TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2321724_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête, enregistré le 19 septembre 2023 sous le n° 2321724, M. A B, représenté par Me Barbara Ekollo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite intervenue le 5 août 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous la même astreinte et de lui délivrer, durant le temps nécessaire à ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le préfet de police, à qui la présente procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure du 6 décembre 2023. II°) Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023 sous le n° 2324482, M. C, représenté par Me Barbara Ekollo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous la même astreinte et de lui délivrer, durant le temps nécessaire à ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation, d'une motivation stéréotypée et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet ayant méconnu l'étendue de sa compétence en ne faisant pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle au regard notamment de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les pièces des dossiers. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er mars 2024 : - le rapport de M. Medjahed, premier conseiller ; - et les observations de Me Ekollo, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Les présentes requêtes sont relatives à la situation d'un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement. 2. M. B, né le 1er juillet 1985 en Côte d'Ivoire, de nationalité ivoirienne, déclare être entré en France en octobre 2018. Il a déposé, le 5 avril 2022, une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Conformément à l'article R. 432-2 de ce code, une décision implicite de rejet est née le 5 août 2022 du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de police sur cette demande. Par une décision du 19 septembre 2023, le préfet de police a explicitement refusé de délivrer à M. B un titre de séjour. Dans l'instance n° 2321724, M. B demande l'annulation de la décision implicite du 5 août 2022. Dans l'instance n° 2324482, il demande l'annulation de la décision expresse du 19 septembre 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions d'annulation doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, laquelle s'est substituée à la première. M. B ayant contesté dans le délai de recours à la fois la décision implicite du rejet de sa demande de titre de séjour née le 5 août 2022 et la décision expresse de rejet du 19 septembre 2023, ses conclusions à fin d'annulation doivent être regardées comme étant dirigées uniquement contre la décision expresse de rejet du 19 septembre 2023. 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. La décision de refus de titre de séjour se borne à indiquer, de manière stéréotypée, que " les circonstances que [M. B fait] valoir à l'appui de [sa] demande, telles qu'elles ressortent de l'examen de [sa] situation, appréciée notamment au regard de [sa] durée de résidence habituelle sur le territoire français, de l'intensité et de l'ancienneté de [ses] attaches personnelles et familiales et de [son] insertion sociale et professionnelle dans la société française, ne sont pas suffisantes pour être regardées comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier [son] admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre de séjour " au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle ne comporte aucun élément de fait qui caractérise la situation personnelle et familiale de M. B alors qu'à la date de la décision attaquée, celui-ci, ressortissant ivoirien célibataire et sans charge de famille en France, réside habituellement sur le territoire français depuis le mois de mai 2019 et y travaille en qualité d'agent de nettoyage sous contrat de travail à durée indéterminée à temps plein depuis le 1er mai 2019 et que ses deux enfants mineurs résident en Côte d'Ivoire. Par suite, la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée en fait. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, elle doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement mais seulement que la demande de M. B soit réexaminée. Par suite, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement après avoir muni le requérant d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de police du 19 septembre 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer autorisation provisoire de séjour durant le temps de ce réexamen. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 1er mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, Mme Massiou, première conseillère, M. Medjahed, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. Le rapporteur, N. MEDJAHED La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2321724 et 2324482
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2321724_20240315
Données disponibles
- Texte intégral