TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2321736_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 septembre et 20 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Loehr, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, le cas échéant, au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour et de la mettre en possession durant cet examen d'une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en l'absence de communication de l'avis du collège de médecins de l'OFII, il n'est pas possible de vérifier le caractère collégial de la délibération, ni d'authentifier la signature des membres ; - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation en fait ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet indique à tort qu'elle est dépourvue de liens familiaux en France et qu'elle n'en est pas dépourvue en Chine et qu'il omet les deux titres de séjour précédemment obtenus ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - la décision méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - elle viole l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale sur les droits de l'enfant, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lambert, - et les observations de Me Loehr, représentant Mme A. Une note en délibéré a été enregistrée pour Mme A le 30 novembre 2023 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante chinoise née le 28 octobre 1963, entrée en France le 16 avril 2019, a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, dépourvue d'attaches en Chine pour être veuve depuis l'année 2009, est entrée en France munie d'un visa de long séjour le 16 avril 2019 pour rejoindre sa fille unique, détentrice d'une carte de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français, ainsi que son gendre et sa petite-fille. Au cours de son séjour sur le territoire français, en mars 2020, il lui a été diagnostiqué un carcinome urothélial puis un cancer de la vessie. Au regard des soins que requéraient ces deux pathologies, Mme A a bénéficié de deux titres de séjours successifs en 2021 et en 2022. S'il est actuellement stabilisé, son état de santé nécessite des examens réguliers ainsi qu'un traitement par immunothérapie. Il ressort également des pièces du dossier que Chloé, la petite-fille de Mme A, a été victime d'agressions sexuelles de la part de son père depuis sa petite enfance et jusqu'à l'âge de 6 ans, faits pour lesquels l'auteur a été condamné à une peine d'emprisonnement de quatre ans, dont trois ans assortis d'un sursis probatoire et a été déchu de l'autorité parentale. Les expertises psychiatrique et psychologique de l'enfant font état d'un état traumatique sévère, se matérialisant par une souffrance psychologique, une instabilité générale, un retard des acquisitions et de l'inhibition anxieuse. Il n'est enfin pas contesté que Mme A s'occupe de l'enfant quotidiennement, et qu'elle est, d'ailleurs, susceptible d'être désignée tiers digne de confiance par le jugement de divorce des parents C. Par suite, eu égard aux liens particuliers noués par Mme A avec sa petite-fille, au soutien que la requérante apporte à cette dernière et à sa mère, et aux circonstances qu'elle poursuit en France un protocole de soins ne pouvant être interrompu compte tenu de la gravité de ses pathologies, et que ses seules attaches se situent en France, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 3. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du préfet de police du 31 août 2023. 4. Eu égard au motif d'annulation qui le fonde, le présent jugement implique nécessairement, sauf changement substantiel dans les circonstances de fait ou de droit, la délivrance à Mme A d'un titre de séjour. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un tel titre dans un délai de deux mois à compter du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du 31 août 2023 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, Mme Lambert, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. La rapporteure, F. Lambert La présidente, K. Weidenfeld La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2321736/6-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2321736_20231212
Données disponibles
- Texte intégral