TA754e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2321769_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, accompagnée de pièces complémentaires enregistrées le 14 octobre 2023, M. C, représenté par M. D, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de désigner Me D pour le représenter ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le Bangladesh comme pays de destination de son éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à ce titre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et pour le cas où l'admission définitive au bénéfice de l'aide juridictionnelle serait refusée de lui verser directement la même somme. M. C soutient que : - La décision portant obligation de quitter le territoire est adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière en raison de l'absence de démonstration de la notification en langue bengali de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; - Elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que son droit à être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ; - Elle méconnaît l'article L. 611-1, L. 542-1 et R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - La décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - Elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Simonnot, - les observations personnelles de M. C affirmant qu'il a fait l'objet d'une condamnation à perpétuité le 22 aout 2023 dans son pays d'origine, que son père a disparu en mai 2023 et que depuis, sa mère est harcelée par un petit groupe de fondamentalistes car elle refuse de payer une rançon. 1. M. C, ressortissant bangladais, né le 8 octobre 1998, entré le 18 avril 2022 sur le territoire français selon ses déclarations, a déposé le 9 mai 2022 une demande de protection internationale, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides (OFPRA) a rejeté dans une décision du 31 aout 2022 notifiée le 3 octobre 2022, confirmée par une décision du 30 mai 2023 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par arrêté du 18 août 2023, pris sur le fondement de l'article L. 611-1, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière du fait de l'absence de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile dans une langue que le requérant comprend. L'article R.351-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit l'obligation d'informer l'étranger du sens de la décision du ministre chargé de l'immigration dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il l'a comprend, ne concernant que la notification des décisions prises dans les zones d'attentes à la frontière. Par suite, le moyen tiré du vice de la procédure n'est pas fondé. 3. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. A cet égard, lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français. 4. M. C, dont la demande d'asile avait fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement par les autorités compétentes. Il n'établit pas qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement attaquée. Par ailleurs, il n'est pas établi, ni même allégué, que M. C aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d'éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu, tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". En outre, aux termes de l'article R. 532-57 du même code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. 6. Il ressort des mentions portées en tête de la décision de la Cour nationale du droit d'asile mentionnée au point 1 qu'elle a été lue en audience publique le 30 mai 2023. En application des dispositions précitées de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. C ne bénéficiait du droit de se maintenir en France que jusqu'à cette date. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'à la date du 18 aout 2023 à laquelle a été prise l'obligation de quitter le territoire français, postérieure de plus de deux mois et demi à la date de lecture de la décision de la Cour, il disposait encore du droit de se maintenir en France. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 7. La décision attaquée fixant le pays de renvoi comporte des considérations de droit et de faits sur lesquelles se fonde cette mesure. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. 8. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 9. M. C produit un courrier de son avocat daté le 27 septembre 2023 attestant que le 22 aout 2023 le tribunal de Chittagong l'a condamné à la prison à perpétuité assortie de travaux forcés. Compte tenu de la date de son intervention, cette pièce n'a pu être produite ni devant l'OFPRA ni devant la Cour nationale du droit d'asile qui ont statué sur sa demande d'asile respectivement le 31 aout 2022 et le 30 mai 2023. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C, au vu de cet élément nouveau, ait sollicité de l'OFPRA le réexamen de sa demande alors, en outre, par sa décision la Cour nationale du droit d'asile a jugé définitivement que les propos tenus par le requérant à l'audience sur l'affaire controuvée ouverte à son encontre étaient convenus et non " contextualisés ". Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de police et à Me D. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Le magistrat désigné, J.-F. Simonnot La greffière, L. CLOMBE Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2321769_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel