TA756e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2321800_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou, à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée du vice d'incompétence faute de preuve de la délégation de signature de son auteur régulièrement publiée ; - elle est entachée du vice d'incompétence territoriale car il a été interpellé dans un autre département ; - il n'a pas été informé des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale en violation de l'article 6 de la directive 2013/32/CE ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle viole l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le principe du droit au maintien ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée du vice d'incompétence faute de preuve de la délégation de signature de son auteur régulièrement publiée ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Lambert en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 16 juin 2000, entré sur le territoire français en décembre 2021 selon ses déclarations, a été interpellé le 19 septembre 2023 dans le cadre d'un contrôle du salon de coiffure dans lequel il travaillait illégalement, à la suite duquel il a fait l'objet, le 20 septembre 2023, d'un arrêté du préfet de police lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 4. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté préfectoral du 20 septembre 2023 que cet acte n'était assorti d'aucune décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation d'une décision inexistante sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C D, attachée d'administration de l'Etat placée sous l'autorité de la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent les décisions d'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires, sans qu'il ne ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne () ". Selon l'article R. 613-1 du même code : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ". 7. Pour l'application de ces dispositions, le préfet du département dans lequel a été constatée l'irrégularité de la situation d'un étranger est compétent pour décider s'il y a lieu d'obliger l'intéressé à quitter le territoire français. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal d'intervention, que M. B a été interpellé lors d'un contrôle de police visant la recherche d'infractions de travail dissimulé, au sein de l'établissement " BOUNO COIFFURE " situé au 51, rue de la Goutte d'Or à Paris. Si M. B " atteste " avoir été interpellé dans un autre département, force est de constater qu'il ne l'établit pas. Le préfet de police de Paris était donc compétent pour prendre la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence territoriale de l'autorité administrative signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 8. En troisième lieu, le préfet de police a visé dans l'arrêté attaqué les textes dont il a fait application et en particulier l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a indiqué précisément les faits constituant le fondement de sa décision, notamment la circonstance que M. B, dépourvu de titre de séjour, a été contrôlé dépourvu de tout document de voyage et dans l'impossibilité de justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Par ailleurs, si le requérant déplore l'insuffisante motivation du refus de délai de départ volontaire, force est de constater que la décision en litige lui accorde un délai de départ volontaire de trente jours. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal d'audition de M. B que le préfet de police s'est livré à un examen approfondi de la situation du requérant, au regard notamment de ses conditions d'entrée sur le territoire français, de sa situation familiale et professionnelle et de ses conditions de logement. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de l'intéressé doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " Lorsqu'une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. / Si la demande de protection internationale est présentée à d'autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l'enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande. ". 11. Par son arrêt du 25 juin 2020, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'il ressort des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE que les " autres autorités " au sens de cette directive, au nombre desquelles figurent les services de la préfecture de police, sont tenues, d'une part, d'informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale et, d'autre part, lorsqu'un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, de transmettre le dossier à l'autorité compétente aux fins de l'enregistrement de la demande. Aux termes des dispositions alors codifiées aux articles L. 741-1 et R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui assuraient la transposition de la directive 2013/32/CE, reprises aux articles L. 521-1 et suivants et R.521-4 du même code, les services préfectoraux sont tenus de transmettre au préfet, et ce dernier d'enregistrer, la demande d'asile formulée par un étranger au cours de son audition par ces services. 12. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal d'audition sur sa situation administrative, que M. B a indiqué ne pas avoir déposé de demande d'asile en France. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune autre pièce du dossier que M. B aurait par la suite manifesté son intention de solliciter l'octroi d'une protection internationale. Il n'est en conséquence pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 auraient été méconnues. 13. En sixième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 14. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et en particulier de son procès-verbal d'audition, que M. B a été entendu en présence d'un interprète et interrogé notamment sur son identité, sa date d'entrée en France, les conditions dans lesquelles il est arrivé, sa situation familiale et professionnelle. Il n'est pas établi, ainsi que le soutient pourtant M. B dans ses écritures, qu'il aurait été empêché de faire valoir des éléments pertinents avant que la décision litigieuse soit prise, relatifs notamment à sa présence en France alléguée depuis plusieurs années ainsi qu'à ses démarches engagées en vue de régulariser sa situation administrative, alors qu'il a répondu qu'il n'avait rien à ajouter à la question posée en fin d'audition : " Souhaitez-vous apporter d'autres éléments sur votre situation ' ". Par ailleurs, M. B a été informé de la perspective de son éloignement au cours de cette même audition, puisqu'à la question posée " Si une mesure d'éloignement vous était notifiée, accepteriez-vous de quitter le territoire français ' ", il a répondu négativement. Enfin, M. B n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux en vue de présenter des observations avant que ne soit prise la décision en litige. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme ayant été effectivement privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative ayant conduit à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français litigieuse aurait pu aboutir à un résultat différent. Le moyen doit, par suite, être écarté. 15. En septième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 16. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de son audition que M. B a déclaré séjourner en France pour travailler, a répondu négativement à la question de savoir s'il avait déposé une demande d'asile et n'a fait à aucun moment état de sa volonté de demander l'asile. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions susvisées et du droit au maintien doit être écarté. 17. En huitième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 18. M. B se borne à faire valoir sa francophonie et son " insertion parfaite dans la société française ". Cependant, il a lui-même déclaré lors de son audition, d'ailleurs avec l'assistance d'un interprète, être célibataire et sans enfant à charge. Par ailleurs, il n'établit, ni même n'allègue, aucun lien noué sur le territoire français depuis son arrivée. Dans ces conditions, M. B n'établit pas qu'il a créé une vie privée et familiale en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision du préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 19. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point précédent, la décision en litige n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur la situation personnelle de M. B. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 20 septembre 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par M. B, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 22. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. La magistrate désignée, F. Lambert La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2321800/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2321800_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel