TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2321801_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 septembre et 4 octobre 2023, M. B A, représenté par la SAS Itra Consulting, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : À titre principal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour soins et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale en raison de son état de santé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; À titre subsidiaire : 4°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour soins et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 5°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; À titre encore subsidiaire : 7°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour soins et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 8°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour et de travail ; 9°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; À titre encore plus subsidiaire : 10°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour soins et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 11°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 12°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - le préfet s'est senti en situation de compétence liée et n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale ; - elle méconnait manifestement les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - subsidiairement, le préfet pouvait le régulariser à titre exceptionnel au regard des circonstances exceptionnelles tirées de sa situation professionnelle et de la durée de sa présence en France ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale à titre principal, car il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour, sa présence ne constitue pas une menace à l'ordre public et elle emporte des conséquences disproportionnées sur sa situation ; - elle est illégale par accessoire de l'annulation du refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant burkinabé né le 2 juin 1979, entré en France le 31 août 2012 selon ses déclarations, demande l'annulation de l'arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour présenté sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui mentionne plusieurs éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressé, mais qui n'a pas à en énoncer tous les éléments, expose avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour prononcer le refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de police a examiné la situation personnelle de M. A, et notamment sa situation sanitaire, familiale et professionnelle. Le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". 5. Après avoir relevé que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé, le 31 juillet 2023, que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire et voyager sans risque vers ce pays, le préfet de police a indiqué qu'aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifiait de s'écarter de cet avis. 6. D'une part, si l'arrêté attaqué reprend exactement les termes de l'avis du collège des médecins de l'OFII, il précise également que le préfet a effectué un examen approfondi de la situation du requérant. Par suite, le préfet de police ne s'est pas estimé en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de M. A. 7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A est atteint d'une hépatite B virosupprimée qui fait l'objet d'un suivi régulier et nécessite un traitement médicamenteux (Ténofir). Pour contredire l'avis du collège des médecins, M. A produit un certificat médical daté du 22 mars 2015, qui se borne à indiquer qu'il est suivi pour une affection de longue durée dans le service d'hépatologie de l'hôpital Cochin, ainsi que des bilans d'analyse sanguine, qui mettent en évidence une stabilisation de son état de santé. Par ailleurs, les articles très généraux que M. A produit quant à la situation sanitaire au Burkina-Faso ne démontrent pas qu'il ne pourrait pas y bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé. Aucune des pièces produites par M. A n'est ainsi de nature à remettre en cause l'appréciation du collège des médecins de l'OFII de sa situation médicale. Par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". 9. Ainsi qu'il a été dit au point 7, M. A n'établit pas remplir les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté. 10. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait demandé son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, le préfet de police n'a pas spontanément examiné sa situation sur ce terrain. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions. Ce moyen, inopérant, doit donc être écarté. 11. En sixième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. A est isolé sur le territoire français et que sa famille réside au Burkina-Faso. Par ailleurs, celui-ci n'établit pas, ni même n'allègue, l'existence de liens particuliers qu'il aurait noués depuis son arrivée en France, alléguée depuis le mois d'août 2012. 13. En dernier lieu, M. A fait valoir que sa situation professionnelle et la durée de sa présence en France constituent des circonstances exceptionnelles permettant sa régularisation. S'il démontre une présence en France continue depuis le mois d'avril 2019 par la détention d'un titre de séjour, ainsi qu'une situation professionnelle stable depuis le mois de janvier 2020, il résulte de ce qui a été dit au point 12 qu'il n'établit pas une vie privée et familiale en France et par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il disposerait de son propre logement. Par suite, en l'absence de démonstration de circonstances exceptionnelles ou humanitaires, M. A n'établit pas que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 14. Il résulte de tout ce qui été dit ci-avant que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite M. A ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 15. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit aux points 7, 12 et 13, que l'obligation de quitter le territoire français n'emporte pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation de M. A. Sur les autres conclusions : 16. Il résulte de tout ce qui précède que M A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de police du 28 août 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, ainsi que celles qu'il a présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, Mme Lambert, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. La rapporteure, F. Lambert La présidente, K. Weidenfeld La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2321801/6-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2321801_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel