TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2321817_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023 et un mémoire en réplique, enregistré le 12 octobre 2023, Mme B A représentée par Me Jing Qiao, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous dans un délai de huit jours afin qu'elle puisse renouveler son titre de séjour, sous astreinte de 50 (cinquante) euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2500 (deux mille cinq cents) euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en ligne en vue de déposer une demande de titre de séjour la maintient en situation irrégulière alors qu'elle vit en France depuis plusieurs années, comme étudiante puis comme exerçant une profession libérale et enfin comme salariée, a été titulaire d'un titre de séjour jusqu'en 2019 puis de récépissés jusqu'en novembre 2020 ; cette situation porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, à son droit élémentaire de pouvoir accéder au service public afin de voir sa situation administrative régularisée dans un délai raisonnable, à son droit à la prise en charge de soins médicaux et l'expose à un risque de chômage ;
- ses courriels de relance sont demeurés sans réponse ;
Sur la condition d'utilité :
- la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de faire instruire sa demande, compte tenu du dysfonctionnement de la plateforme utilisée ;
Sur l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative :
- il n'y a pas d'obstacle à ce qu'il soit ordonné au préfet de recevoir sa demande, en l'absence de décision prise par l'administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requérante s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire national depuis l'expiration de son dernier récépissé, le 16 novembre 2020, et a, en toute connaissance de cause, continué à exercer, tout aussi illégalement, son activité professionnelle en qualité de conseillère de vente alors même qu'elle ne disposait d'aucun document de séjour l'autorisant à travailler et qu'elle ne justifie par ailleurs aucunement à l'appui de sa requête qu'elle risquerait de perdre son emploi. De plus, c'est seulement le 14 avril 2023 qu'elle a entamé des démarches auprès de la préfecture de police aux fins de régularisation de sa situation au titre de l'admission exceptionnelle au séjour (AES) en se prévalant de la durée de sa résidence habituelle en France, étant en outre relevé qu'elle ne justifie à l'appui de sa requête ni de l'effectivité de l'envoi de sa demande initiale d'AES par la production de l'AR généré automatiquement par le site dédié lors de cette réception, ni de la réception de ses relances ;
- au regard notamment de la durée et des conditions de son séjour en France et de la date à laquelle l'intéressée, de surcroît célibataire sans charge de famille, ne justifie, en tout état de cause, d'aucune circonstance particulière impliquant que sa demande soit examinée prioritairement par rapport aux autres très nombreuses demandes de même nature dont le préfet de police a déjà à connaître ou permettant de caractériser, au sens de l'article L. 521-3 du CJA, une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai, de sorte que la condition d'urgence, notamment, ne peut être regardée comme remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Perfettini, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L.551-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. Il appartient à l'autorité administrative de permettre à l'étranger de voir son cas examiné dans un délai raisonnable, l'enregistrement d'une demande ne préjugeant d'ailleurs pas des suites données à son instruction par les services compétents.
4. Il résulte de l'instruction que Mme B A, née le 21 novembre 1990 à Hubei, (Chine), de nationalité chinoise, est entrée en France en 2012 pour poursuivre un cycle d'études et y est revenue en dernier lieu le 28 juillet 2014 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable du 27 juillet 2014 au 27 juillet 2015. Le 14 septembre 2016, elle s'est vu délivrer une première carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, valable jusqu'au 13 septembre 2017. Ce titre de séjour a été renouvelé le 24 février 2018 par la préfecture des Hauts-de-Seine et ce jusqu'au 25 février 2019. À compter du 23 août 2019, la requérante justifie avoir été munie de quatre récépissés l'autorisant à travailler à titre accessoire délivrés par la préfecture des Hauts-de-Seine dont le dernier était valable jusqu'au 16 novembre 2020. Elle a déposé ensuite, le 7 octobre 2022, une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui a été réceptionnée, puis, par l'envoi d'un courriel en date du 14 avril 2023 de son conseil à la préfecture de police, elle a sollicité un rendez-vous pour le dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de ses dix ans de résidence en France, en indiquant joindre le formulaire requis. Elle soutient qu'elle ne parvient pas, en dépit de ses nombreuses tentatives, depuis plusieurs mois, à s'inscrire en ligne pour obtenir un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, la requérante ne justifie pas de circonstances particulières expliquant son abstention auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine entre novembre 2020 et octobre 2022 et pas davantage de l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous auprès de cette dernière par la production de quelques copies d'écran, pour la plupart sans date, faisant état de l'indisponibilité des services. Par ailleurs, si elle produit les nombreux courriels adressés entre les mois d'avril et d'août 2023 à la préfecture de police, ces documents, au demeurant tous identiques dans leur formulation, n'ont donné lieu à aucun accusé de réception automatique. Enfin, le certificat d'hébergement à Paris, en tout état de cause rédigé pour l'avenir, a été établi le 17 septembre 2023. Ainsi et dès lors qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par la requérante, si la situation portée à sa connaissance présente un caractère d'urgence, les éléments justificatifs présentés par la requérante revêtent un caractère essentiel pour établir qu'elle remplit les conditions de mise en œuvre des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. En l'espèce et eu égard aux éléments ci-dessus relevés, la requérante ne démontre pas l'urgence de sa situation qui procèderait de difficultés à obtenir un rendez-vous et n'établit pas davantage que le délai dans lequel les services de la préfecture de police n'auraient pas été en mesure de fixer une date pour faire enregistrer sa demande de titre excéderait un délai raisonnable de voir sa demande de régularisation examinée. Il s'ensuit que l'utilité de la mesure qu'elle demande au juge des référés de prononcer n'est pas établie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris, par voie de conséquence, celles concernant le remboursement demandé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi, en tout état de cause que celles relatives aux dépens.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
.
Fait à Paris, le 15 décembre 2023.
La juge des référés,
D. PERFETTINI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2321817/9Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2321817_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA