TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2321824_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Sadoun, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il remplit les conditions pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ; - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le 21 septembre 2023, la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 26 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 févier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lambert, - les conclusions du rapporteur public, - et les observations de Me Sadoun pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 7 juillet 1990, entré en France, selon ses déclarations, au mois de mars 2015, a déposé le 16 mars 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour, laquelle a été implicitement rejetée par le préfet de police. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision implicite portant rejet de sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le 16 mars 2022, M. A a déposé une demande de titre de séjour. En vertu des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet est née le 16 juillet 2022 du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de police sur cette demande. Par courrier daté du 21 juin 2023, reçu par le préfet de police le 23 juin 2023, M. A a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Il est constant qu'il n'a pas obtenu de réponse dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. M. A est, dès lors, fondé à soutenir que le refus implicite de sa demande de titre de séjour n'a pas été motivé en dépit de sa demande de communication des motifs. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif du présent jugement, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais d'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 800 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Deniel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. La rapporteure, F. Lambert La présidente, S. MarzougLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2321824/6-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2321824_20240325
Données disponibles
- Texte intégral