TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2321826_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, M. D A, représenté par Me Almeida, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une date de rendez-vous pour lui permettre de déposer une demande de délivrance de titre de séjour et lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est maintenu en grande précarité, du fait de l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'obtenir une date de convocation pendant une durée anormalement longue, et l'oblige à demeurer en situation irrégulière, ce qui l'oblige à vivre avec l'anxiété permanente d'un contrôle de sa situation administrative, et d'une mesure d'éloignement, et le prive de pouvoir exercer une activité professionnelle ; - la mesure demandée est utile dès lors qu'il ne peut obtenir de rendez-vous ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables. 3. M. A, ressortissant chinois, né le 29 juillet 2002, fait valoir qu'il a sollicité le 25 mars 2021 son admission au séjour en adressant un formulaire de demande en qualité de jeune majeur, et sollicité un rendez-vous, au moyen de la messagerie dédiée mise en place par la préfecture de police. Il précise qu'il ne s'est pas rendu à la convocation qu'il avait obtenue pour le 7 juin 2021, dans la mesure où cette convocation aurait été égarée dans les " indésirables " de sa boîte de messagerie et qu'il a de nouveau saisi le préfet de police, le 30 juin 2023, par le biais du service internet de démarches simplifiées, puis, que depuis le 25 juillet 2023, il tente en vain de déposer sa demande de titre de séjour sur le site de l'ANEF. Il demande à titre principal au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une date de rendez-vous pour lui permettre de déposer une demande de délivrance de titre de séjour et lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. 4. Il résulte toutefois de l'instruction que, si M. A fait valoir qu'il a tenté à plusieurs reprises d'obtenir un rendez-vous dans les services de la préfecture de police depuis fin juillet 2023, alors que, ayant omis de consulter l'ensemble de sa boite de messagerie, il ne s'est pas présenté à la première convocation, puis qu'il a attendu deux ans avant de renouveler sa demande, il s'est placé de lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque. S'il soutient également que cette situation porte atteinte à sa situation privée et professionnelle, il ne justifie d'aucune autre circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. 5. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A. Fait à Paris, le 6 octobre 2023. La juge des référés, V. C B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2321826_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
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