TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2321841_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 septembre 2023 et le 8 avril 2024, Mme D C et Mme B A, représentés par la SELARL Papin Avocats, doivent être regardées comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser la somme de 24 500 euros en qualité d'ayants droit de M. E A, à verser la somme de 46 468,50 euros à Mme C et à verser la somme de 24 000 euros à Mme A, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de leur demande indemnitaire, capitalisés pour produire eux-mêmes des intérêts ; 2°) de condamner l'ONIAM aux entiers dépens de l'instance ; 3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 6 000 euros à verser à Mme C et de 2 000 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - les conditions de mise en œuvre de la solidarité nationale sont remplies à raison de l'infection nosocomiale contractée par leur fils et frère ; - elles s'en remettent à la sagesse du tribunal sur le taux de perte de chance à retenir ; - la victime a enduré des souffrances et subi un préjudice esthétique temporaire qui pourront être réparés par l'octroi d'une indemnité d'un montant respectif de 20 000 euros et de 4 500 euros ; Mme C a exposé des frais d'obsèques à hauteur de 6 468,50 euros, dont elle est fondée à obtenir le remboursement ; elles sont fondées à obtenir des sommes de 20 000 euros et 20 000 euros pour Mme C et de 12 000 euros et 12 000 euros pour Mme A au titre de leurs préjudices d'affection et d'accompagnement exceptionnel. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, l'ONIAM, représentée par la SELARLU RRM avocat, conclut à ce que les conclusions des requérants soient ramenées à 1 840 euros en leur qualité d'ayants droit, à 2 593,70 euros concernant Mme C et à 950 euros concernant Mme A et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que : - les requérantes sont seulement fondées à obtenir une indemnisation limitée par la prise en compte d'une perte de chance d'éviter la survenue du dommage de 20 % ; - elles sont seulement fondées à obtenir une fraction de 20 % des sommes de 7 200 euros au titre des souffrances endurées de la victime, de 2 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire, de 6 468,50 euros au titre des frais d'obsèques supportés par Mme C, de 6 500 euros au titre du préjudice d'affection de cette dernière et de 4 750 euros au titre de celui de Mme A ; elles ne sont en revanche pas fondées à être indemnisées au titre du préjudice patrimonial exceptionnel qu'elles invoquent. La clôture de l'instruction est intervenue le 6 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rezard, rapporteur, - les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique, - les observations de Me Jorand, représentant Mme C et Mme A. Une note en délibéré, présentée pour l'ONIAM, a été enregistrée le 30 décembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, né le 17 février 1997, qui souffrait depuis son jeune âge d'une infirmité motrice cérébrale, associée à un autisme, une surdité, une épilepsie et un retard staturo-pondéral, a été pris en charge au sein de l'hôpital européen Georges Pompidou, établissement relevant de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), à compter du 23 octobre 2019, d'abord pour le traitement d'une hémorragie digestive consécutive à hématome sous-muqueux de l'œsophage. Il s'y est vu diagnostiquer, le 13 novembre 2019, un cancer de l'œsophage et y a alors fait l'objet d'un traitement par chimiothérapie en hospitalisation complète puis en hospitalisation de jour, notamment à compter du 20 janvier 2020. Il a été réhospitalisé le 20 février 2020 pour la réalisation, le 21 février, d'une intervention de Lewis-Santy, consistant à enlever une partie de l'œsophage et des ganglions satellites. Le patient a toutefois présenté en postopératoire des complications, à commencer par un pic fébrile le 23, puis un état de détresse respiratoire aiguë le 24, détresse qui est devenue sévère le 25, a conduit à une défaillance multiviscérale le 26 et finalement à son décès, dans la nuit du 26 au 27 février 2020. 2. Mme C, sa mère, et Mme A, sa sœur, née le 24 octobre 1999, ont saisi le juge des référés du tribunal qui, par une ordonnance du 4 mai 2021, a confié la réalisation d'une expertise aux docteurs Gachot et Valverde, médecins spécialistes de pathologie infectieuse et tropicale et de chirurgie viscérale. Les experts ont remis leur rapport le 21 février 2023. Sur cette base, les intéressées ont adressé une demande indemnitaire à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) le 10 août 2023. Mme C et Mme A demandent la condamnation de l'ONIAM à leur verser la somme de 24 500 euros en qualité d'ayants droit de M. E A, à verser la somme de 46 468,50 euros à la première et à verser la somme de 24 000 euros à la seconde. Sur la responsabilité : 3. Aux termes de l'article L. 1142-1-1 : " () ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements () mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % (), ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales () ". Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens de ces dispositions une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge. 4. Il résulte du rapport d'expertise que le patient a contracté au décours de l'intervention du 21 février 2020 une infection par klebsiella peumoniae dont il n'était pas porteur au moment de son hospitalisation la veille et qui est à l'origine d'une pneumopathie postopératoire qui constitue la cause du décès de l'intéressé. Il suit de là, d'une part, que l'infection, qui n'était ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge du patient, est survenue au cours de celle-ci et n'a pas d'autre origine qu'elle. Elle présente par suite le caractère d'une infection nosocomiale, sans que soit de nature à exclure une telle caractérisation la circonstance que l'état initial du patient favorisait la contraction d'une telle infection. D'autre part, il s'ensuit que l'infection a provoqué le décès du patient. Dans ces conditions, les requérantes sont fondées à soutenir que les conditions de mise en œuvre de la solidarité nationale sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique sont remplies. 5. Il résulte du rapport d'expertise que l'infection nosocomiale est la cause directe et exclusive du décès du patient, lequel ne serait pas survenu à la date auquel il est survenu si la victime ne l'avait pas contractée. Par suite, les requérantes sont fondées à obtenir de l'ONIAM une indemnisation intégrale des préjudices de la victime, dont elles sont les ayants droit, ainsi que de leurs préjudices propres. La circonstance que le patient, en raison du cancer dont il était affecté, présentait un risque de décès de près de 80 % à horizon de cinq ans n'est pas de nature à exclure ce droit à indemnisation intégrale mais est seulement susceptible d'être prise en compte pour apprécier l'espérance de vie qui aurait été la sienne s'il n'avait pas contracté l'infection nosocomiale afin de chiffrer le montant de l'indemnité accordée au titre des postes de préjudice nécessitant une telle appréciation. L'ONIAM n'est dès lors pas fondée à faire valoir qu'il convient de n'indemniser les requérantes qu'à hauteur d'une perte de chance de 20 %. Sur l'évaluation des préjudices : 6. Il résulte de l'instruction que l'état de santé de la victime, née le 17 février 1997, n'a pas été consolidé avant son décès, le 27 février 2020, à l'âge de vingt-trois ans. En ce qui concerne la victime principale : S'agissant des souffrances endurées : 7. Il résulte de l'instruction que le patient a subi une réanimation lourde avec recours à une ventilation invasive, cathétérismes et une tentative avortée de mise sous oxygénation extra-corporelle (ECMO), à l'origine de douleurs vives pour lui pendant les quelques jours ayant précédé son décès, que les experts ont évalué à 4 sur une échelle comprise entre 1 et 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste en préjudice en le fixant à somme de 8 000 euros. S'agissant du préjudice esthétique temporaire : 8. Il résulte du rapport d'expertise que la victime a subi un préjudice esthétique temporaire, en lien avec son transfert au service de réanimation, que les experts ont évalué à 3/7. Il en sera fait une juste appréciation, eu égard notamment à sa relative brièveté, en le fixant à la somme de 3 000 euros, qu'il convient de mettre à la charge de l'ONIAM. En ce qui concerne les victimes secondaires : S'agissant des frais d'obsèques : 9. Il résulte de l'instruction que Mme C a exposé des frais d'obsèques suite au décès de son fils à hauteur de 6 468,50 euros, qu'il convient de mettre à la charge de l'ONIAM. S'agissant des préjudices d'affection et d'accompagnement : 10. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection en lien avec la perte de leur fils et de leur frère ainsi que de leur préjudice d'accompagnement pendant les quelques jours ayant séparé la contraction de l'infection nosocomiale et son décès en accordant à Mme C, mère de la victime, la somme globale de 20 000 euros et à Mme A, sa sœur, la somme de 15 000 euros, qu'il convient de mettre toutes deux à la charge de l'ONIAM. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les requérantes sont fondées à demander la condamnation de l'ONIAM à leur verser la somme de 11 000 euros, en qualité d'ayants droit de M. E A, et à verser à Mme C la somme de 26 468,50 euros et à Mme A la somme de 15 000 euros, au titre de leurs préjudices propres respectifs. Sur les intérêts : 12. Les requérantes sont fondées à demander à ce que les sommes qui leur sont accordées soient assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception par l'ONIAM, le 16 août 2023, de leur demande indemnitaire. Il y a lieu d'assortir la condamnation prononcée au point précédent de ces intérêts. Sur la capitalisation des intérêts : 13. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. Dans ce cas, cette demande ne prend, toutefois, effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Ainsi, les requérantes ont droit à la capitalisation des intérêts à compter du 16 août 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés à l'instance : En ce qui concerne les dépens : 14. Par une ordonnance du 12 avril 2023, le président du tribunal a alloué aux docteurs Gachot et Valverde, experts, la somme totale de 4 430 euros et l'a mise provisoirement à la charge des requérantes. Il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive de l'ONIAM. En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens : 15. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'ONIAM le versement conjointement aux requérantes d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser à Mme C et Mme A, en qualité d'ayants droit de M. E A, la somme de 11 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 août 2023. Les intérêts échus à la date du 16 août 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser à Mme C la somme de 26 468,50 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 août 2023. Les intérêts échus à la date du 16 août 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser à Mme A la somme de 15 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 août 2023. Les intérêts échus à la date du 16 août 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 4 : Les dépens, d'un montant de 4 430 euros, sont mis à la charge définitive de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Article 5 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera conjointement à Mme C et Mme A la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, première dénommée pour les requérantes et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Copie en sera adressée aux experts. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, Mme de Schotten, première conseillère, M. Rezard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025. Le rapporteur, A. Rezard La présidente, K. Weidenfeld Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/6-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7517 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2321841_20250117
CAA758 avril 2026
DCA_25PA01302_20260408Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2321841_20250117