TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2321857_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Bellanger, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, toute mesure nécessaire pour assurer l'exécution de l'ordonnance n°2319171/1 du 29 août 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'enjoindre, le cas échéant, à l'Université Paris Cité de réunir le jury et de procéder à l'organisation de nouvelles épreuves orales pour lui-même, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Université Paris Cité la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'ordonnance de référé n°2319171/1 n'a pas été exécutée dès lors que le jury a confirmé la décision initiale en l'ajournant à nouveau, sans tenir compte des motifs de l'ordonnance rendue par le juge des référés concernant l'insuffisance de préparation aux épreuves orales et l'absence de précision des connaissances et compétences évaluées, et en ajoutant des motifs étrangers à ses mérites.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2023, l'Université Paris Cité conclut au rejet de la requête, dès lors qu'elle a pris toutes les mesures nécessaires à l'exécution de l'ordonnance n°2319171/1 du juge des référés du tribunal administratif de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation,
- l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 2 octobre 2023 en présence de Mme Parewyck, greffière d'audience :
- le rapport de M. Rohmer, juge des référés ;
- les observations de Me Cortes, pour M. A, qui reprend et développe ses écritures ;
- et les observations de M. B, pour l'Université Paris Cité, qui reprend et développe ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n°2319171/1 du 29 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision de l'Université Paris Cité refusant l'admission de M. A en deuxième année d'études de médecine et de pharmacie, de la décision du jury PASS portant sur le classement des candidats et leur admission dans les formations de médecine et de pharmacie ainsi que des décisions d'admission des étudiants en deuxième année de médecine et de pharmacie prises en application de cette délibération. Il a enjoint à l'Université Paris Cité de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance. Par la requête susvisée, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'ordonner toute mesure nécessaire pour assurer l'exécution de l'ordonnance précitée du 29 août 2023 du juge des référés et d'enjoindre, le cas échéant, à l'Université Paris Cité de réunir le jury et de procéder à l'organisation de nouvelles épreuves orales pour lui-même, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ".
3. D'une part, si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d'une décision administrative et qu'il n'a pas été mis fin à cette suspension - soit, par l'aboutissement d'une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l'article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l'intervention d'une décision au fond - l'administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu'il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. D'autre part, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée.
4. Par l'ordonnance du 29 août 2023, le juge des référés a suspendu l'exécution des décisions mentionnées au point 1 au motif que l'absence de définition des connaissances et compétences évaluées lors des épreuves du deuxième groupe de l'examen classant pour les filières médecine, pharmacie, odontologie, maïeutique et kinésithérapie ainsi que l'insuffisance de préparation à ces épreuves par les équipes pédagogiques de l'Université Paris Cité étaient de nature à avoir privé les candidats d'une garantie et à avoir exercé une influence sur le sens des décision relatives à leur classement et leur admission en deuxième année.
5. En exécution de l'ordonnance du 29 août 2023, le jury PASS s'est réuni le 13 septembre 2023 pour réexaminer la situation de M. A et a repris une décision refusant l'inscription de l'intéressé en deuxième année de filière médecine, au motif notamment qu'il a volontairement renoncé à formuler un vœu d'accès en filière pharmacie à l'issue des épreuves écrites et orales, qu'il s'est vu proposer un rendez-vous d'entretien pour intégrer la Licence Physique (L2) Parcours MedPhy auquel il n'a pas donné suite et qu'il n'a été constaté aucune irrégularité dans l'établissement de ses notes et de son classement. Cette circonstance constitue un fait nouveau au sens et pour l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
6. Cette nouvelle délibération du jury du 13 septembre 2023 ne peut être regardée comme ayant remédié aux vices relevés par le juge des référés, dès lors qu'elle prend en compte les résultats de M. A aux épreuves du deuxième groupe dont l'ordonnance du 29 août 2023 avait relevé le caractère irrégulier en l'absence de définition des connaissances et compétences évaluées dans les conditions prévues par les textes et en raison de l'insuffisance de préparation à ces épreuves.
7. Toutefois, si le requérant demande à ce qu'il soit enjoint à l'Université Paris Cité d'organiser de nouvelles épreuves dans des conditions purgées des vices pris en considération par le juge des référés dans son ordonnance du 29 août 2023, une telle injonction impliquerait de réorganiser des épreuves orales pour l'ensemble des candidats en définissant au début de l'année universitaire les connaissances et compétences évaluées lors de ces épreuves et en organisant une nouvelle préparation à ces épreuves mise en œuvre par les équipes pédagogiques tout au long de l'année universitaire, le tout conformément aux dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'éducation et de l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique. Au regard de ces implications particulières, une telle injonction ne revêt pas le caractère d'une mesure provisoire pouvant être ordonnée par le juge des référés, dès lors qu'une telle mesure aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant les décisions contestées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
Sur les frais d'instance :
9. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Université Paris Cité la somme demandée par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D ON N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à l'Université Paris-Cité.
Fait à Paris le 10 octobre 2023.
Le juge des référés,
B. ROHMER
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./1Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2321857_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel