TA754e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2321872_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistré le 21 septembre, le 13 et le 16 octobre 2023, M. A, représenté par Me Kati, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant sa renonciation à percevoir la somme contributive de l'Etat. Il soutient que : S'agissant de l'ensemble de la décision attaquée : - elle a été prise par une autorité signataire incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut manifeste d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 542-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait relative à l'hébergement du requérant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière en raison de l'absence de démonstration de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatride en langue pachto ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation ; S'agissant du refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle méconnait l'article L. 612-3 ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 16 octobre 2023, le préfet de la Moselle, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simonnot, président de chambre, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Simonnot, - et les observations personnelles M. A, Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né le 23 septembre 1987 et entré en France le 20 juin 2021 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 novembre 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 17 janvier 2022, notifiée le 17 avril 2023. Il a présenté une demande de réexamen qui a été déclaré irrecevable par une décision de l'OFPRA du 31 mai 2023, confirmée par une décision du 10 aout 2023 de la CNDA. Par un arrêté du 19 septembre 2023, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. Par un arrêté n° 2023-A-18 du 30 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Moselle du 31 mai 2023, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. C D, directeur de l'immigration et de l'intégration, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent les mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 4. Ces décisions, qui visent notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que l'OFPRA par une décision du 31 mai 2023 a déclaré la demande de réexamen de M. A irrecevable, confirmée par une décision de la CNDA du 10 aout 2023, comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes des décisions attaquées, que le préfet de la Moselle s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de les prononcer. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". En outre, aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". De plus, aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () ; b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () ". 7. Il ressort du relevé d'information de la base de données " Telemofpra " relative à l'état des procédures de demande d'asile, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que la demande de réexamen de M. A a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'OFPRA le 31 mai 2023 notifiée le 7 juin 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile dans une décision du 10 aout 2023. En application des dispositions précitées de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A ne bénéficiait plus du droit de se maintenir en France à la date de la décision d'éloignement prise à son encontre, postérieure à la décision définitive d'irrecevabilité de sa demande de réexamen. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'à la date du 19 septembre 2023 à laquelle a été prise l'obligation de quitter le territoire français, il disposait du droit de se maintenir en France. 8. Aux termes de l'article 12 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 : " En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III, les États membres veillent à ce que tous les demandeurs bénéficient des garanties suivantes : / () / f) Ils sont informés du résultat de la décision prise par l'autorité responsable de la détermination dans une langue qu'ils comprennent ou dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent lorsqu'ils ne sont pas assistés ni représentés par un conseil juridique ou un autre conseiller. Les informations communiquées indiquent les possibilités de recours contre une décision négative (). ". 9. La seule circonstance, à la supposer même établie, que la décision du 31 mai 2023 du directeur général de l'OFPRA déclarant irrecevable la demande de réexamen de la demande d'asile de M. A ne lui aurait pas été notifiée dans une langue qu'il n'aurait pas été en mesure de comprendre, est par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que M. A a bien eu connaissance de la décision de l'OFPRA qu'il a contestée devant la CNDA par un recours rejeté par une décision du 10 aout 2023. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que son droit à l'information aurait été méconnu. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). De plus, l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : ()3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". En outre, l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 11. M. A fait valoir que le préfet ne caractérise nullement un risque de fuite. Toutefois, il est constant qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire. Dans ces circonstances, le préfet a pu, sur ces motifs, regarder comme établi, au regard des 4° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. Si M. A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait relative à son hébergement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a apporté la preuve de son domicile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 14. Si M. A, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, soutient que sa sécurité est en danger en cas de retour dans son pays d'origine en raison de sa situation d'une particulière vulnérabilité du fait de son suivi médical contre l'hépatite B et de la situation de violence aveugle dans la province de Khyber Pakhtunkhwa au Pakistan, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé et ne produit qu'un seul certificat médical daté du 1er décembre 2022 qui attestent la pathologie dont il est atteint mais reste muet, en tout état de cause, sur le traitement qu'il recevrait en France.. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 19 septembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A, au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Le magistrat désigné, J.-F. SIMONNOT La greffière, L. CLOMBE Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2321872_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel