TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2321873_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. C B A, représenté par Me Escuillié, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 juin 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-5 ou L. 421-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est établie dès lors que la décision attaquée l'empêche de poursuivre son activité professionnelle. En outre, il se retrouve dans une situation l'exposant à un risque d'éloignement en raison de l'irrégularité de son séjour. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le courriel du 26 avril 2023 de la préfecture de police ne mentionnait aucun délai pour la réception des pièces demandées ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration en ce qu'elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Des pièces ont été produites le 3 octobre 2023 pour le préfet de police. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2321875 par laquelle M. B A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 5 octobre 2023, en présence de Mme Maurice, greffière d'audience, Mme Evgénas a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Escuillie, pour M. B A, présent, - et les observations de Me Dussault pour le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été produite pour M. B A, enregistrée le 5 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant argentin, entrée en France le 24 mars 2019, a été titulaire d'un titre de séjour " passeport talent " mention professions artistiques et culturelle, jusqu'en septembre 2021. Par décision du 23 décembre 2021, le renouvellement de ce titre de séjour lui a été refusé au motif qu'il ne justifiait pas de ressources suffisantes générées par cette activité. Toutefois, un titre de séjour " entrepreneur/ profession libérale " d'un an lui a été délivré, valable jusqu'au 16 décembre 2022. A la suite de sa demande de renouvellement de ce titre de séjour, la préfecture l'a informé, par un courriel du 26 avril 2023, de l'incomplétude de son dossier et lui a demandé de fournir des documents complémentaires. Par un courriel du 14 juin 2023, la préfecture lui a indiqué que, n'ayant pas communiqué les pièces complémentaires sollicitées, sa demande avait été " classée sans suite ". Par la présente requête, M. B A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 14 juin 2023. Sur l'urgence : 2. L'urgence à suspendre un refus de renouvellement ou un retrait de titre de séjour doit, en principe, être admise. Le préfet de police ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption. Par suite, la condition de l'urgence doit être admise. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 3. Aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an. ". Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " () / A l'expiration de la durée de validité de cette carte, s'il continue à en remplir les conditions de délivrance, il bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention. / (). ". 4. Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle à l'étranger qui souhaite exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l'activité envisagée. Dès lors que l'étranger est lui-même le créateur de l'activité, il lui appartient de présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée. 5. En l'espèce pour classer sans suite, par la décision attaquée du 14 juin 2023, la demande de renouvellement du titre de séjour " entrepreneur/ profession libérale " présentée par le requérant, le préfet de police a retenu qu'il n'avait pas présenté les documents sollicités par le courriel du 26 avril 2023 à savoir, le contrat d'intégration républicaine, une attestation de langue français niveau A1, une attestation de domiciliation et une attestation de rémunération établie par un expert-comptable de l'année 2022 et 2023. Toutefois, alors que ce courriel n'indiquait pas de délai pour la réception des pièces en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, il est constant que M. B A a produit les pièces sollicitées hormis l'attestation de rémunération établie par un expert-comptable de l'année 2022 et 2023. Dès lors qu'aucun texte ne prévoit la production de cette pièce et que le préfet de police n'allègue pas qu'il ne disposait d'aucun autre document suffisamment probant produit par le requérant pour évaluer la viabilité économique de son activité, le moyen tiré de ce qu'il n'était pas fondé à classer sans suite la demande de M. B A est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de police réexamine la demande de renouvellement de titre de séjour formée par M. B A et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il devra y procéder dans un délai de quinze jours. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de police en date du 14 juin 2023 est suspendue. Article 2 : Il est ordonné au préfet de police de réexaminer la demande de M. B A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'État versera à M. B A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête de M. B A sont rejetées pour le surplus. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 11 octobre 2023. La juge des référés, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2321873_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel