TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2321882_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. B A, représenté par Me de Metz, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 31 mars 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans l'attente de la décision au fond, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ou, en cas de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est établie dès lors que la décision attaquée risque de lui faire perdre son emploi et le place en situation irrégulière. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est père d'un enfant français et qu'il contribue à son entretien et à son éducation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public. Des pièces ont été produites le 2 octobre 2023 par le préfet de police. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2320471 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 3 octobre 2023, en présence de Mme Pochot, greffière d'audience, Mme Evgénas a lu son rapport et entendu : - les observations de Me de Metz pour M. A, présent, - et les observations de Me El Haïk, pour le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant béninois, entré en France en mai 2015 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français auprès des services de la préfecture de police le 29 septembre 2021. Par un arrêté du 31 mars 2023 le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Sur l'urgence : 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. En l'espèce, le requérant qui a été titulaire de titres de séjour d'octobre 2018 jusqu'en octobre 2021 se retrouve en situation irrégulière et risque de ne pas pouvoir être réembauché comme le lui a indiqué son employeur dans un courrier du 15 septembre 2023. Dans ces conditions, alors que sa demande porte sur un renouvellement du titre de séjour, la condition d'urgence, qui au demeurant n'est pas contestée en défense, est satisfaite. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Pour refuser le titre de séjour sollicité le préfet de police a retenu que la présence en France de M. A constitue une menace à l'ordre public ayant été condamné à cinq mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de détention de marchandise présentée sous une marque contrefaisante et recel de bien obtenu à l'aide d'une escroquerie par jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 2 juin 2020 et qu'il est défavorablement connu par les services de police pour des faits de conduite sans permis commis le 25 septembre 2021 et de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne ayant été conjoint ou concubin commis le 5 novembre 2022. Il a également retenu que sa décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale. 6. Il ressort des pièces du dossier que les faits de violence du 5 novembre 2022 invoqués par le préfet de police ont donné lieu à un avis de classement à auteur dès lors que les faits n'ont pu être clairement établis par l'enquête. Par ailleurs, le préfet de police ne donne aucune précision ni justification pour les faits de conduite sans permis commis le 25 septembre 2021 qu'il invoque et qui sont contestés par le requérant. Enfin, les faits pour lesquels le requérant a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 2 juin 2020 sont intervenus fin 2017 à mars 2018, soit près de cinq ans avant la décision attaquée. 7. Dans ces conditions, au regard de l'ancienneté des faits reprochés et de leur nature, le moyen tiré de ce qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du préfet de police. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A peut prétendre à la suspension de l'exécution de la décision attaquée du préfet de police en date du 31 mars 2023. Sur les conclusions en injonction : 9. Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans un délai de 3 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me de Metz, avocat de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me de Metz de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A. O R D O N N E : Article 1 : L'exécution de la décision du 31 mars 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur les conclusions tendant à l'annulation de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans un délai de 3 jours à compter de sa notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : Sous réserve de l'admission de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me de Metz renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me de Metz, avocate de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la somme de 800 euros lui sera versée. Article 4 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me de Metz et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 9 octobre 2023. La juge des référés, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2321882_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel