TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2321887_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire ; 2°) d'annuler la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et ordonner qu'il soit mis fin à son signalement dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, ou à tout le moins de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sans délai : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît manifestement les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à la durée de sa résidence, sa situation professionnelle, son intégration dans la société française ; - elle porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; - le préfet a méconnu le principe de la présomption d'innocence ; S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est illégale dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; - elle est disproportionnée eu égard à la durée de sa présence en France, à l'intensité de ses liens en France et son insertion dans la société française ; - elle méconnaît son droit d'être entendu. Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant chinois né le 21 novembre 1984, qui déclare être entré en France le 12 mars 2016, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié le 14 juin 2022. Par un arrêté du 30 août 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de police lui a refusé le séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui mentionne les considérations de droit sur lesquelles il se fonde, ainsi que plusieurs éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressé, mais qui n'a pas à en énoncer tous les éléments, expose avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour prononcer le refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police a motivé sa décision par le fait que M. B " est défavorablement connu des services de police pour des faits du 24 septembre 2019 au 30 mars 2021 de proxénétisme aggravé commis en bande organisée et blanchiment : concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un proxénétisme aggravé commis en bande organisée. " M. B soutient que le préfet a porté atteinte à la présomption d'innocence puisqu'il n'a pas encore été jugé pour ces faits, ni placé en détention provisoire. Cependant, M. B produit toutes les convocations de son contrôleur judiciaire et, si cette mesure ne constitue pas une preuve de sa culpabilité, sa mise en examen n'a pu être prononcée, conformément à l'article 80-1 du code de procédure pénale, que parce qu'il existait des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'il ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont était saisi le juge d'instruction. En se bornant à indiquer que l'absence de placement en détention provisoire pour ces faits est la " preuve de son absence ou de sa faible implication au sein de la bande organisée ", M. B ne conteste pas sérieusement les faits qui ont justifié son placement sous contrôle judiciaire. Dès lors, en l'absence de tout élément permettant de douter de la vraisemblance des faits qui ont justifié la mise sous contrôle judiciaire de l'intéressé, le préfet de police pouvait se fonder sur ces seuls faits pour estimer que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, indépendamment de la durée de la présence en France du requérant et de sa situation professionnelle, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, pour le seul motif tiré de la menace à l'ordre public, refuser à M. B le titre de séjour que celui-ci sollicitait. 5. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B fait valoir, de manière stéréotypée et non circonstanciée, qu'il a " nécessairement reconstruit sa vie privée, familiale et professionnelle en dehors de son pays d'origine " et qu'il " a tissé de solides relations amicales et professionnelles en France ". Ce faisant, il n'établit aucun des liens allégués, alors que le préfet indique, sans être contesté, que M. B est marié avec une ressortissante chinoise vivant en Chine et que de leur union est né un enfant, encore mineur, vivant en Chine. Dans ces conditions, M. B n'établit pas qu'il a une vie privée en France telle que la décision du préfet aurait porté à son droit à son respect une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, ce dernier moyen doit être écarté. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le préfet était fondé à refuser un délai de départ volontaire à M. B. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. B n'établit aucune vie privée et familiale sur le territoire français, malgré une durée de présence alléguée depuis sept années. La circonstance que la décision le prive de revenir pour " rendre visite à ses amis et collègues " ne saurait constituer, à elle seule, une circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans à l'encontre de M. B. 11. En second lieu, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Toutefois, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-383/13 du 10 septembre 2013, selon le droit de l'Union, une violation des droits de la défense, en particulier du droit d'être entendu, n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent. Pour qu'une telle illégalité soit constatée, il incombe ainsi au juge national de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, les irrégularités procédurales ont effectivement privé celui qui les invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 12. Bien qu'indiquant dans ses écritures qu'il " n'a pas été mis en capacité de faire connaître les éléments qu'il aurait souhaité mettre en avant en vue d'une mesure d'interdiction de retour sur le sol français ", M. B ne précise pas les éléments particuliers et pertinents dont il aurait voulu faire part à l'autorité administrative avant que la décision litigieuse soit prise. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant été effectivement privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative ayant conduit à l'édiction de la mesure litigieuse aurait pu aboutir à un résultat différent. Le moyen doit, par suite, être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 30 août 2023 doivent être rejetées. Sur les autres conclusions : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par M. B, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies. 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, Mme Lambert, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. La rapporteure, F. Lambert La présidente, K. Weidenfeld La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2321887/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2321887_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel