TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 30 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2321890_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, Mme B... A... demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 à raison de son bien situé 4, rue du Marché Popincourt à Paris 11ème. Elle soutient ne pas être propriétaire à cette adresse d’un local à usage d’habitation imposable au sens des dispositions de l’article 232 du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le directeur régional des Finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen n’est pas fondé. Par une ordonnance du 30 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 juin 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Amadori, - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Mme A... a été primitivement assujettie à la taxe sur les logements vacants au titre de l’année 2022 à raison d’un local situé 4, rue du Marché Popincourt à Paris 11ème. Elle a déposé une réclamation le 7 septembre 2023 afin d’obtenir le dégrèvement de cette imposition. Par une décision du 8 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris a rejeté cette réclamation. Aux termes de l’article 232 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « I. – La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable (…). / II. – La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources. / III. – La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l'emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance mentionnée au II. (…). » En l’espèce, si la requérante conteste être propriétaire au 4, rue du Marché Popincourt à Paris 11ème d’un local à usage d’habitation susceptible d’entrer dans le champ d’application de la taxe sur les logements vacants, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris identifie dans ses écritures en défense, sans contradiction ultérieure de la part de la requérante, le local litigieux comme étant un appartement cadastré n° 1110036947, correspondant au lot n° 70 acquis aux termes d’un acte notarié du 5 janvier 2000 et identifié par ses références de publication. L’administration fiscale fait valoir que ce bien, acquis par la communauté de mariage constituée par la requérante avec son ex-époux, a par la suite été transféré en pleine propriété à Mme A... dans le cadre de son divorce, par acte notarié du 12 février 2010. Dans ces conditions. Mme A..., qui n’a pas contesté ces références précises fournies par le directeur régional des Finances publiques d’Île-de-France et de Paris, ne soutient pas sérieusement qu’un tel bien n’aurait pas été vacant au sens des dispositions de l’article 232 du code général des impôts. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée. D E C I D E: Article 1er : La requête de la Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, M. Mauget, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025. Le rapporteur, signé A. AMADORI La présidente, signé M.-O. LE ROUXLa greffière, signé V. FLUET La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
DTA_2321890_20250930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel