TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2321896_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête n° 2321896, enregistrée le 21 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Vitel (SELARL AEQUAE) demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 19 août 2022 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié ", et à défaut, d'enjoindre au préfet de police le réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, durant le temps de cet examen, une autorisation provisoire au séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et a méconnu l'article L. 114-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur de droit tirée de l'absence de saisine de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, méconnaissant ainsi la circulaire du 12 juillet 2021 portant sur les autorisations de travail des étrangers ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. La requête a été régulièrement communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense. II - Par une requête n° 2329620, enregistrée le 27 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Vitel, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 novembre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié ", et à défaut, d'enjoindre au préfet de police le réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, durant le temps de cet examen, une autorisation provisoire au séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et a méconnu l'article L. 114-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur de droit tiré du défaut de saisine de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ; - la décision a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 6 mai 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens n'en sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 15 mai 2024 : - le rapport de Mme Vidal, présidente-rapporteure, - les observations de Me Touglo substituant Me Vitel, représentant M. A qui persiste dans ses moyens et conclusions. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 25 août 1986, a sollicité le 19 avril 2022, un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " à la préfecture de police de Paris sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Conformément à l'article R. 432-2 de ce même code, une décision implicite est née le 19 août 2022 du silence de quatre mois gardé par l'administration. Par une décision du 6 novembre 2023 le préfet de police a explicitement refusé de lui délivrer le titre demandé. Dans l'instance n° 2321896, M. A demande l'annulation de la décision implicite du 19 août 2022. Dans l'instance n° 2329620, il demande l'annulation de la décision expresse du 6 novembre 2023. 2. Les requêtes susvisés n°s 2321896 et 2329620 concernent la situation d'un même requérant, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions d'annulation doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, laquelle s'est substituée à la première. M. A ayant contesté dans le délai de recours à la fois la décision implicite du rejet de sa demande de titre de séjour née le 19 août 2022 et la décision expresse de rejet du 6 novembre 2023, ses conclusions à fin d'annulation doivent être regardées comme étant dirigées uniquement contre la décision expresse de rejet du 6 novembre 2023. 4. En premier lieu, le préfet de police a visé dans la décision attaquée les textes dont il a fait application et a indiqué les faits constituant le fondement de cette décision. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort de la décision attaquée que le préfet de police s'est livré à un examen sérieux de la situation de M. A, tant du point de vue de sa situation familiale que de sa situation salariale. Par ailleurs, la procédure prévue à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration relative au traitement des demandes incomplètes n'est pas applicable aux demandes de titres de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux doit être écarté. 6. En troisième lieu, la circonstance que l'autorité administrative n'aurait pas saisi la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, devenue la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), dès lors qu'il appartient à l'employeur souhaitant recruter un salarié étranger de transmettre lui-même sa demande à cette direction, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). " 8. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et d'une attestation de concordance signée le 7 avril 2022 que M. A a été employé en qualité de plongeur entre le 12 septembre 2018 et le 19 mars 2021 sous l'identité d'un tiers, qu'il justifie d'une promesse d'embauche pour ces mêmes fonctions sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée et qu'il a bénéficié de plusieurs contrats de travail à durée déterminée. Toutefois, ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer que sa qualification, son expérience ainsi que les caractéristiques de l'emploi qu'il occupe, constituaient, dans les circonstances de l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. En outre, il n'est pas contesté que M. A ne fait pas état d'une présence supérieure à dix années sur le territoire français, ni qu'il y aurait placé le centre de ses intérêts familiaux. Par suite, il ne justifie pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires. Dans ces conditions, en estimant que M. A ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de police n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit ni d'aucune erreur d'appréciation. 10. En cinquième lieu, M. A ne peut utilement invoquer la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, dès lors, d'une part, que celle-ci ne revêt pas un caractère impératif, et, d'autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées mais constituent de simples orientations pour l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation et qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. Il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement que M. A se borne seulement à démontrer une présence sur le territoire français de quatre ans, et avoir travaillé durant cette période sous un nom d'emprunt. Il ne démontre ainsi pas être dépourvu d'attache dans son pays d'origine ni qu'il a établi le centre de ses intérêts familiaux en France. Si par ailleurs, il se prévaut d'une promesse d'embauche, cette seule circonstance ne suffit pas à établir une situation professionnelle particulière de sorte qu'en prenant la décision attaquée le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 13. En septième lieu, et pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas davantage entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes enregistrées sous les n°s 2321896, 2329620 de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente-rapporteure, Mme Portes, première conseillère, Mme Grossholz, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024. La présidente-rapporteure, S. VIDAL L'assesseure la plus ancienne, C. PORTES La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2, 2329620/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2321896_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel