TA758e Section - MESD8e Section - MESDCitée 1×
TA75 · 8e Section - MESD — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2321903_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par la requête n° 2321903/8, enregistrée le 21 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Chaib Hidouci, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités croates et l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de police procéder au réexamen de sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Chaib Hidouci en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché de défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A par une décision du 16 octobre 2023. II. Par la requête n° 2321909/8, enregistrée le 21 septembre 2023, Mme D E, représentée par Me Chaib Hidouci, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités croates et l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de police procéder au réexamen de sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Chaib Hidouci en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché de défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme E par une décision du 16 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - les observations de Me Chaib Hidouci, représentant M. A et Mme E, - et les observations de M. B, représentant le préfet de police. Deux notes en délibéré ont été enregistrées le 20 octobre 2023 pour M. A et Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Par deux arrêtés du 6 septembre 2023, le préfet de police a décidé du transfert de M. A, ressortissant congolais né le 11 juillet 1998 et de Mme E, ressortissante congolaise née le 5 novembre 2000, aux autorités croates en vue de l'examen de leur demande d'asile. M. A et Mme E demandent l'annulation de ces arrêtés. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A et Mme E par deux décisions du 16 octobre 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la jonction : 3. Les requêtes n° 2321903/8 et 2321909/8 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul jugement. Sur l'étendue des litiges : 4. Il ressort des pièces des dossiers et notamment des arrêtés litigieux qu'ils ne prononcent pas d'assignation à résidence des requérants. Les conclusions à fin d'annulation de ces décisions inexistantes doivent dès lors être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. En premier lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 6. La décision de transfert en litige vise, notamment, le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que M. A et Mme E ont demandé l'asile en France le 17 juillet 2023, que la comparaison de leurs empreintes digitales au moyen du système " Eurodac " a révélé qu'ils avaient précédemment déposé une demande d'asile en Croatie le 28 juin 2023, expose que les critères prévus par le chapitre III ne sont pas applicables à leur situation et que les autorités croates doivent être regardées comme responsables de leurs demandes d'asile, précise que ces autorités ont été saisies le 2 août 2023 de deux demandes de reprise en charge des intéressés en application de l'article 18-1-b du règlement (UE) n° 604/2013 et ont fait connaître leur accord le 16 août 2023 sur le fondement de l'article 20-5. Les arrêtés litigieux mentionnent également la présence des deux concubins sur le territoire français et de la circonstance qu'ils ont tous les deux fait l'objet de la même décision de transfert. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés ne satisferaient pas à l'exigence de motivation posée à l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'insuffisance d'examen de la situation des intéressés doit être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". En vertu de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ", la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 8. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 9. M. A et Mme E se prévalent de la situation de grossesse de cette dernière, dont le début datait de cinq mois à la date de l'arrêté de transfert contesté, nécessitant un suivi médical et démontrant une situation de vulnérabilité. Toutefois, si ces éléments sont confirmés par les pièces versées au dossier, les pièces médicales produites n'établissent pas que Mme E ne pourrait voyager sans risque vers la Croatie, notamment par transport médicalisé, ni que le suivi de sa grossesse ne pourrait être réalisé dans ce pays dans des conditions équivalentes à celles de la France et qu'elle ne pourrait y bénéficier des soins requis. Par suite, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de la clause dérogatoire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A et Mme E ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du préfet de police du 6 septembre 2023. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle provisoire de M. A et Mme E. Article 2 : Les conclusions des requêtes sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, Mme D E, au préfet de police et à Me Chaib Hidouci. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023. La magistrate désignée, N. MARIK-DESCOINGSLa greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA753 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2321903_20231103
TA753 novembre 2023
DTA_2321909_20231103TA753 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 3 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2321903_20231103
Données disponibles
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