TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2321927_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, Mme A, représentée par Me Tordo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de mettre à jour son compte sur la plateforme de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) afin de procéder au renouvellement de son titre de séjour ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de procéder au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé, l'ensemble dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors la prolongation de sa situation précaire est anormalement longue, son titre de séjour étant expiré depuis le 15 juin 2023, qu'elle souhaite faire un voyage dans son pays d'origine en décembre 2023, et qu'elle vit avec l'anxiété que sa demande de renouvellement de titre de séjour soit rejetée ; - la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen de mettre à jour son statut en ligne sur la plateforme ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et demande, en cas d'injonction de statuer sur sa demande, que le délai soit porté à trois mois. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante cambodgienne, née le 4 avril 1994, a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour en juin 2023 sur la plateforme de l'ANEF. N'étant pas parvenu à réinitialiser son mot de passe, Mme A demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de mettre à jour son compte sur la plateforme ANEF, de lui accorder un rendez-vous afin de procéder au renouvellement de son titre de séjour et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, Mme A bénéficiait d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 15 juin 2023. Si elle fait valoir qu'elle se trouve dans une situation précaire depuis une durée anormalement longue, qu'elle craint que sa demande de titre de séjour ne soit pas acceptée et qu'elle pourrait ne pas pouvoir voyager vers son pays d'origine en décembre 2023, elle ne fournit pas d'élément circonstancié justifiant de tels risques. Ainsi, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier globalement et objectivement, ne peut, au cas d'espèce, être considérée, à la date de la présente ordonnance, comme établie. Il s'ensuit, dès lors que l'une des conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas remplie, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de Mme A présentées à ce titre ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 28 novembre 2023. La juge des référés, A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2321927/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2321927_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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