TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2321944_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a décidé du classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à séjourner et à travailler en France, dans l'attente de l'examen de sa demande et du jugement au fond, dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, sur le territoire français depuis janvier 2011, il a tissé des relations amicales, qu'il ne pourra plus exercer en tant que ravaleur dans l'entreprise qui l'emploie depuis plus de cinq ans en contrat à durée indéterminée le privant de ressources, qu'il existe un droit, de nature législative, de solliciter l'obtention ou le renouvellement d'un titre de séjour et que le refus de renouvellement d'un titre de séjour ne doit pas porter atteinte à la vie professionnelle, financière et sociale ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte, dès lors que le préfet étant seul compétent pour la délivrance d'un titre de séjour ou d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, la décision attaquée a été prise par un agent préfectoral incompétent, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut de motivation, dès lors qu'elle ne mentionne pas les éléments relatifs à son insertion professionnelle, à l'intensité de sa résidence en France, à son intégration sociale et au regard du droit, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et personnalisé de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que, titulaire d'un titre de séjour du 2 février 2022 au 1er février 2023, il occupe le même emploi depuis plus de cinq ans et répond toujours aux conditions de première délivrance de son titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis plus de douze années avec des liens socio-professionnels et amicaux et qu'il est parfaitement intégré professionnellement, socialement et personnellement, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors, que la vie privée étant protégée par le droit positif français et européen, tout refus de renouvellement de titre séjour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et sociale, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation, dès lors, d'une part, que l'agent de la préfecture lors du dépôt de son dossier de renouvellement lui a indiqué le caractère complet du dossier et qu'il n'a jamais reçu de courriers ou de courriels indiquant qu'il manquait des pièces, d'autre part, qu'il occupe un emploi de ravaleur au sein de la même société depuis plus de cinq ans, et qu'il vit en France en étant pleinement intégré depuis janvier 2011. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a pris une décision du 27 septembre 2023 abrogeant la décision contestée et que le requérant a reçu une convocation pour le vendredi 29 septembre 2023 aux fins de reprise de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2023, M. A B informe le tribunal qu'il maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'il chiffre à un montant de 1 200 euros. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée le 20 septembre 2023 sous le numéro 2321757 par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Laloye, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 2 septembre 2023, tenue en présence de Mme Bak-Piot, greffière d'audience, M. Laloye a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Il résulte de l'instruction que le 27 septembre 2023, le préfet de police a adressé une convocation à M. A B en vue de la reprise de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et a abrogé la décision de classement sans suite du 12 septembre 2023. Dès lors, les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à M. A B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte présentées par M. A B. Article 2 : L'Etat versera à M. A B, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 2 octobre 2023. Le juge des référés, P. Laloye La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2321944/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2321944_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA