TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2321962_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoires, enregistrés le 21 septembre 2023 et le 12 janvier 2024, la société Fret SNCF, représentée par Me Amson, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner la société Incarnatio à lui verser, à titre de provision, la somme de 22.942,07 euros, sauf à parfaire, au titre du montant des redevances et indemnités d'occupation, du dépôt de garantie ainsi que des impôts, taxes et charges, assortie des intérêts de retard au taux légal majoré de 2 points pour l'occupation d'un bien immobilier situé au 14 rue Edouard Vaillant à Pantin ; 2°) de mettre à la charge de la société Incarnatio une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens, en particulier la somme de 216,80 euros au titre des coûts engagés par l'envoi du commandement de payer. Elle soutient que : - La société Incarnatio, qui n'a pas acquitté les redevances d'occupation de la dépendance domaniale du 1er novembre 2018 au 11 septembre 2023, ne conteste pas le principe et le montant de sa dette ; - l'existence de l'obligation de paiement n'est pas sérieusement contestable dès lors que les redevances et indemnités d'occupation, le dépôt de garantie ainsi que les impôts, taxes et charges, sont dues en application de la convention d'occupation du domaine public et de l'avenant à cette convention. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, la société Incarnatio conclut au rejet de la requête et que soit mis à la charge de la société Fret SNCF une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 12 avril 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simonnot, président de chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une convention d'occupation d'immeubles bâtis ou non bâtis dépendant du domaine public conclue le 19 septembre 2017, la société Incarnatio a été autorisée par la société Fret SNCF à occuper un emplacement d'une superficie totale de 38 m², situé au 14 rue Edouard Vaillant à Pantin, à compter du 1er mai 2017 et jusqu'au 30 avril 2022. Un avenant du 8 octobre 2018, prenant effet le 1er septembre précédent, a été conclu pour tenir compte de la surface réelle de 48 m² du bien occupé par la société Incarnatio, modifiant également le montant de la redevance, des forfaits annuels au titre des charges communes, des impôts et des taxes. La société Incarnatio s'est maintenue sur place à compter du 1er mai 2022 et a quitté les lieux le 11 septembre 2023. Ayant constaté que la société Incarnatio n'avait pas réglé une partie des sommes dues, au titre de l'occupation de cet emplacement entre le 1er novembre 2018 et la date de son départ, la société Fret SNCF lui a fait signifier, le 13 avril 2023, un commandement de payer en principal une somme de 22.637,46 euros au titre de l'occupation de ce bien ainsi que 453,32 euros au titre des intérêts et de 216,80 de frais d'acte, sans délai. Par un courrier en date du 22 mai 2023, la société Incarnatio a contesté le principe et le montant de la créance ainsi revendiquée par la société requérante. Par la présente requête, la société Fret SNCF demande au tribunal que lui soit versée à titre de provision, notamment, la somme de 22 942,07 euros, au titre des redevances et indemnités d'occupation, du dépôt de garantie ainsi que des impôts, taxes et charges, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 2 points. Sur la demande de provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". En ce qui concerne les redevances d'occupation, le dépôt de garantie ainsi que les impôts, taxes, charges et frais de dossier impayés sur le fondement contractuel : 3. Aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance () ". 4. Aux termes de l'article 8 de la convention d'occupation conclue le 19 septembre 2017, tel que modifié par l'avant signé le 8 octobre 2018 : " L'occupant paiera à la SNCF une redevance dont le montant annuel, hors taxes, hors charges est fixée à 6 350 euros () ". 5. Pour demander la condamnation de la société Incarnatio au paiement d'une provision de 22 942,07 euros, la société Fret SNCF fait valoir que cette derrière, occupante d'une dépendance de son domaine, est redevable de cette somme correspondant, selon les termes de la requête, à des redevances et indemnités d'occupation, à un dépôt de garantie ainsi qu'à des impôts et taxes dus et non acquittés. Au soutien de ses conclusions, la société requérante énumère et produit la copie de vingt-six factures et mentionne pour chacune d'elles la période à laquelle elle se rapporte, le montant de la somme qu'elle concerne et pour la première d'entre elles son objet précis, soit le dépôt de garantie. En outre, elle produit le relevé du " compte locataire " établi par la société prestataire qu'elle a chargé de gérer son domaine, notamment, immobilier. 6. Si le solde de ce compte fait apparaître un débit à l'égard de la société Incarnatio d'un montant de 22 942,07 euros, strictement équivalent au montant de la provision demandée par la société Fret SNCF, la somme des vingt-six factures mentionnées au point précédent représente un montant limité à 22 442,05 euros. En outre, il résulte de l'instruction, notamment de la comparaison entre les montant des sommes énumérées dans la requête et ceux porté au " compte locataire ", que le montant de la deuxième et de la dernière ligne de cette énumération ne correspond ni au montant porté au " compte locataire " ni à celui porté sur les copies de factures produites. Dans ces conditions les montants de 113,27 euros demandé pour la période du 1er au 30 novembre 2018 et de 304,61 euros du 1er au 11 septembre 2023 doivent être soustraits du montant 22 442,05 euros. 7. Si, par ailleurs, la société Incarnatio fait valoir s'être acquittée de sa dette à hauteur de 22 813,91 euros, d'une part, elle n'apporte pas les précisions permettant de contrôler la correspondance des sommes qu'elle a versée avec celle mises à son débit au " compte locataire ", d'autre part, elle ne justifie pas le montant de 11 766,09 euros qu'elle estime correspondre au montant de sa dette exigible. 8. Enfin, alors d'une part que la société Incarnatio a libéré les lieux occupés le 11 septembre 2023, d'autre part, et en tout état de cause, qu'à la date de l'ordonnance l'exécution de la convention a cessé, cette dernière ayant été conclue pour la période du 1er mai 2017 au 30 avril 2022, , la société Fret SNCF n'est pas fondée à demander la somme de 1 482 euros au titre de la garantie financière prévue à l'article 10 de cette convention . 9. Il résulte de tout ce qui précède que la provision demandée par la société Fret SNCF n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 20 542,17 euros (22 442,05 euros - 113,27 euros - 304,61 euros - 1 482 euros). En ce qui concerne les intérêts de retard : 10. Aux termes de l'article 12 des conditions particulières de la convention d'occupation domaniale : " En cas de non-paiement à la date limite indiquée sur la facture adressée par SNCF Immobilier, les sommes dues seront de plein droit productives d'intérêts de retard décomptés, à partir du jour suivant la date limite de paiement, jusqu'au jour de paiement effectif, au taux d'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont commencé à courir, majoré de 2 points. La capitalisation des intérêts intervient de plein droit. " 11. En application de ces stipulations, la société SNCF Réseau a droit aux intérêts de retard, calculés dans les conditions prévues par les stipulations précitées de l'article 12, sur la provision de 20 542,17 euros correspondant aux redevances d'occupation et autres frais mis à la charge de la société Incarnatio sur un fondement contractuel, soit à compter du lendemain de la date limite de paiement indiquée sur chaque facture, sous la réserve que ces factures aient été réceptionnées par la société Incarnatio avant la date d'échéance de paiement. En ce qui concerne les autres frais : 12. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Incarnatio la somme de 216,80 euros demandée au titre des frais exposés pour la signification le 13 avril 2023 du commandement de payer. D'une part, cette signification n'a pas été effectuée à l'occasion de l'instance et ne constitue pas un dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, ce dépens n'étant ni des frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction. D'autre part, la dépense dont la requérante demande le remboursement a été exposée par elle alors qu'elle n'était pas tenue de recourir à cette forme solennelle de notification pour mettre la société Incarnatio en demeure de payer les redevances dues, qui pouvait être régulièrement notifiée et emporter des effets juridiques strictement identiques par l'envoi d'un courrier recommandé avec demande d'avis de réception postal. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la société Fret SNCF tendant à l'application de ces dispositions. 14. La société Fret SNCF n'étant pas la partie perdante l'instance, les conclusions de la société Incarnatio tendant l'application de ces mêmes conclusions ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La société Incarnatio est condamné à verser à Fret SNCF une provision de 20 542,17 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la société Fret SNCF et les conclusions de la société Incarnatio sont rejetés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Fret SNCF et à la société Incarnatio. Fait à Paris, le 12 avril 2024. . Le juge des référés, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2321962_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel