TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2321970_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 septembre et 23 octobre 2023, M. B, représenté par Me Macarez, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de se prononcer sur sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour depuis le mois de mai 2023, il risque de perdre son emploi et qu'il se trouve dans une situation de précarité extrême ; - la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir la délivrance du récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riou, présidente de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant libanais, né le 3 mai 1988, s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour le 19 avril 2022, régulièrement renouvelée jusqu'au 20 mai 2023. M. B demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler et de se prononcer sur sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Sur les conclusions portant sur la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler : 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture et que l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que M. B, entré en France en février 2020, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 3 novembre 2021 et s'est vu délivrer par la suite, le 19 avril 2022, une autorisation provisoire de séjour régulièrement renouvelée jusqu'au 20 mai 2023. M. B travaille depuis le 1er juin 2022 à temps plein comme cadre en qualité de responsable projet au sein de l'entreprise Yourse. Il produit ses bulletins de salaire de janvier 2022 à avril 2023, ainsi que son contrat de travail. Il a fait une demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour auprès de la préfecture de police le 18 avril 2023, réitérée le 20 avril, 9 mai, 16 mai et 15 juin 2023. Le requérant justifie ainsi de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine et demeurées infructueuses. Toutefois, s'il soutient que son employeur risquerait de le licencier à tout moment à défaut de régularisation, il ne fournit pas d'élément circonstancié justifiant d'un tel risque, alors qu'il est employé par la même société depuis le 1er juin 2022 et qu'il ne justifie pas de la régularité de son séjour depuis l'expiration de son autorisation provisoire de séjour le 20 mai 2023. Ainsi, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier globalement et objectivement, ne peut, au cas d'espèce, être considérée, à la date de la présente ordonnance, comme établie. Il s'ensuit, dès lors que l'une des conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas remplie, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de M. B présentées à ce titre Sur les conclusions portant sur la délivrance d'un titre de séjour : 6. M. B présente des conclusions tendant à ordonner à l'autorité administrative la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Le prononcé d'une telle mesure, qui ne présente pas un caractère provisoire, excède la compétence du juge des référés. 7. Il résulte tout de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 28 novembre 2023. La juge des référés A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2321970/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2321970_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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