TA756e Section - 2e Chambre - R.222-136e Section - 2e Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2321972_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 21 septembre, 11 octobre 2023 et 28 mai 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 août 2023 par laquelle la maire de Paris a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision portant réduction de ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois de novembre 2022 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de le rétablir dans ses droits initiaux au revenu de solidarité active à compter du mois de novembre 2022 et de prime d'activité à compter du mois de février 2023. Il soutient que : - il n'y a pas lieu de tenir compte du bénéfice réalisé par la SELARL Defferrière-avocat en 2021 dès lors qu'en application des dispositions de l'article L. 232-11 du code du commerce, il n'a pas donné lieu à la distribution de dividendes compte tenu des déficits comptables des années antérieures ; - sa situation entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 262-13 du code de l'action sociale et des familles. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce, - le code de l'action sociale et des familles, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Deniel, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Deniel, - et les observations de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B bénéficiait depuis le mois de février 2021 de l'allocation de revenu de solidarité active pour un montant mensuel fixé à 598,54 euros à compter de juillet 2022. A compter de novembre 2022, ses droits ont été réduits pour être fixés à un montant mensuel de 209 euros. Par un courrier du 6 janvier 2023, M. B a contesté cette réduction de ses droits. Ce recours a été rejeté par une décision du 9 août 2023 de la ville de Paris dont M. B demande l'annulation. 2. En premier lieu, d'une part, le dernier alinéa de l'article L. 262-7 du code de l'action sociale et des familles renvoie à un décret en Conseil d'Etat la définition des règles de calcul du revenu de solidarité active applicables aux travailleurs relevant notamment du régime social des indépendants. L'article R. 262-19 du code de l'action sociale et des familles prévoit à son premier alinéa le principe selon lequel : " Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s'entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d'imposition applicables au titre de la pénultième année, ou ceux de la dernière année s'ils sont connus, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité. S'y ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels ". L'article R. 262-21 du même code précise que : " Pour l'appréciation des revenus professionnels définis aux articles R. 262-18 et R. 262-19 autres que ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 262-19, il est fait abstraction des déficits catégoriels et des moins-values subis au cours de l'année de référence ainsi que des déficits constatés au cours des années antérieures ". L'article R. 262-23 de ce code prévoit que : " Selon les modalités prévues aux articles R. 262-18 à R. 262-22, le président du conseil départemental arrête l'évaluation des revenus professionnels non salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active. A cet effet, il tient compte, soit à son initiative, soit à la demande de l'intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l'intéressé ". Enfin, l'article R. 262-24 de ce code dispose que : " En l'absence de déclaration ou d'imposition d'une ou plusieurs activités non salariées, le président du conseil départemental évalue le revenu au vu de l'ensemble des éléments d'appréciation fournis par le demandeur ". 3. Il résulte de ces dispositions que pour arrêter les revenus professionnels non salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active, lorsqu'il s'agit de bénéfices industriels et commerciaux ou de bénéfices non commerciaux, le président du conseil départemental doit, en cas de déclaration ou d'imposition, se référer aux bénéfices déterminés en fonction des régimes d'imposition applicables au titre de la pénultième année, auxquels s'ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels, et sans tenir compte des déficits catégoriels et des moins-values subis au cours de l'année de référence ainsi que des déficits constatés au cours des années antérieures. Il peut également tenir compte de tout autre élément relatif aux revenus professionnels de l'intéressé, dans le but notamment de mieux appréhender la grande variété des situations des travailleurs indépendants et de procéder à une meilleure approximation des revenus perçus par ceux-ci à la date à laquelle ils bénéficient du revenu de solidarité active. 4. Il résulte de l'instruction que pour réviser les droits au revenu de solidarité active de M. B, qui est gérant de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (société à associé unique) Defferrière-avocat, et les fixer à un montant mensuel de 209 euros de novembre 2022 à janvier 2023, la ville de Paris s'est fondée sur le résultat fiscal de cette société, d'un montant de 14 018 euros au titre de l'année 2021, pour en déduire que le requérant percevait un revenu professionnel mensuel de 1 168 euros. Pour contester ce calcul, M. B fait valoir qu'il n'a pas perçu de dividendes au cours de l'année 2021 compte tenu de l'existence de déficits comptables antérieurs. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les revenus professionnels de M. B doivent être appréciés à partir de ses revenus imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en 2021. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la ville de Paris a appliqué les dispositions de l'article L. 262-21 du code de l'action sociale et des familles à sa situation pour réviser ses droits au revenu de solidarité active. 5. En second lieu, aux termes de l'article R. 262-13 de ce code : " Il n'est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs involontairement privés d'emploi mentionnées par les articles L. 5422-1 et L. 5423-1 du code du travail, lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. / () /. Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n'est pas fait application des dispositions du premier alinéa lorsque l'interruption de la perception de ressources résulte d'une démission ". 6. Il ne résulte pas de l'instruction que la perception de ressources de M. B aurait été interrompue de manière certaine au cours de la période de référence de sorte qu'il ne peut bénéficier de la " neutralisation " des revenus professionnels prévue par les dispositions du premier alinéa de l'article R. 262-13 du code de l'action sociale et des familles. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ville de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. La magistrate désignée, C. DenielLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2321972/6-2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2321972_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel