TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2321979_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, Mme B D demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 7 septembre 2023, par lequel le Préfet de police a décidé son transfert aux autorités polonaises responsables de sa demande d'asile ; Elle soutient que : -aucune pays n'a été désigné responsable de sa demande d'asile ; -l'arrêté est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'arrêté est entaché d'une erreur violation de l'article 16 du règlement (UE). Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Lecomte, avocat commis d'office représentant Mme B D, - et les observations de Mme A, représentant le préfet de police, qui soulève à l'audience le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité pour agir de son époux qui a signé la requête. Vu, enregistrée le 24 octobre 2023, la note en délibéré présentée par le préfet de police, qui a été communiquée. Par ordonnance du 24 octobre 2023, la clôture d'instruction a été prononcées au 27 octobre 2023 à 17h00. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante sri-lankaise née le 16 juillet 1985 demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 7 septembre 2023, par lequel le Préfet de police a décidé son transfert aux autorités polonaises responsables de sa demande d'asile. 2. En application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 3. La décision de transfert en litige vise, notamment, le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que Mme D a demandé l'asile en Pologne le 15 novembre 2022, expose que les critères prévus par le chapitre III ne sont pas applicables à sa situation et que les autorités polonaises doivent être regardées comme responsables de sa demande d'asile, précise que ces autorités ont été saisies le 24 août 2023 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé en application de l'article 18-1-b du règlement (UE) n°604/2013 et ont fait connaître leur accord le 31 août 2023 en application de l'article 18 (1)-c du règlement (UE) n° 604/2013. Le moyen tiré de ce que l'arrêté ne satisferait pas à l'exigence de motivation posée à l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il ne désignerait pas le pays responsable de sa demande d'asile ni que ce dernier n'aurait pas été saisi, doit dès lors être écarté. 4. Si la requérante soutient que son mari est en France depuis dix-huit ans, en tout état de cause, elle ne l'établit pas. En outre, lors de son entretien, elle n'a pas mentionné la présence de ce dernier en France et, il résulte du recueil d'informations établi lors de son passage au guichet unique des demandeurs d'asile de Paris le 10 août 2023, qu'elle a déclaré être célibataire, la demande de renouvellement de la carte de résident de son époux mentionnant aussi qu'il se déclare également célibataire. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 5. Si Mme D soutient que l'arrêté du préfet de police est entaché d'une erreur violation de l'article 16 du règlement (UE), le moyen est dépourvu de toute précision et doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'irrecevabilité de la requête, n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 7 septembre 2023. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023. Le magistrat désigné, P. CLa greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2321979/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2321979_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel