TA756e Section - 2e Chambre - R.222-136e Section - 2e Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2321993_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 septembre 2023 et le 19 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 août 2023 de la ville de Paris en tant qu'elle lui a seulement accordé une remise partielle de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active de 10 098,60 euros constitué sur la période de décembre 2021 à mai 2023 et a laissé à sa charge une somme de 5 049,45 euros. Elle soutient que : - la caisse d'allocations familiales avait une connaissance de ses ressources dès lors qu'elle l'a elle-même invitée à effectuer les démarches afin de percevoir la pension veuvage à la suite du décès de son époux ; - elle a été informée tardivement de la décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - par une décision du 26 avril 2024, elle a accordé à Mme B une remise supplémentaire de dette portant le reste à charge à la somme de 2 260,93 euros ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par lettre du 21 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B en tant qu'elles portent sur une remise de dette de revenu de solidarité active constitué sur la période de décembre 2021 à mai 2023 entre 50 et 75 % du montant initial de l'indu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Deniel, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Deniel a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 13 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales de Paris a demandé à Mme B le reversement d'une somme de 10 098,90 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période de décembre 2021 à mai 2023 au motif qu'elle avait omis de déclarer au titre de ses ressources la pension veuvage qu'elle percevait. Par un courrier du 21 juillet 2023, Mme B a sollicité une remise de dette. Par une décision du 24 août 2023, la caisse d'allocations familiales de Paris lui a accordé une remise partielle de 5 049,45 euros. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle ne fait pas droit à sa remise totale de dette. Sur le non-lieu partiel : 2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, par une décision du 26 avril 2024, la maire de Paris a demandé l'annulation de la décision du 24 août 2023 portant remise partielle de dette à hauteur de 50 % et a accordé une remise partielle à hauteur de 75 % conduisant à constater un indu de revenu de solidarité active de 2 524,72 euros, ramené à 2 260,93 euros après prise en compte des retenues déjà effectuées, à la charge de Mme B. Par suite, les conclusions de Mme B ont perdu leur objet en tant qu'elles portent sur une remise supplémentaire de dette de revenu de solidarité active de 2 524,72 euros et il n'y a plus lieu d'y statuer dans cette mesure. Sur la remise de dette : 3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Il n'est pas contesté que Mme B, dont il est constant qu'elle est de bonne foi, perçoit mensuellement des prestations sociales et familiales pour un montant de 1 660 euros environ et une pension veuvage de 662,70 euros. Elle a désormais à sa charge trois enfants nés en 2004, 2007 et 2013 qui sont scolarisés ou poursuivent des études. Il résulte de l'instruction qu'elle s'acquitte d'un loyer et de charges pour 380 euros par mois et justifie de frais d'électricité, de téléphonie et d'assurance à hauteur de 200 euros par mois. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la situation de la requérante justifie qu'une remise supplémentaire lui soit accordée. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B en tant qu'elles portent sur une remise de dette de revenu de solidarité active constituée sur la période de décembre 2021 à mai 2023, entre 50 et 75 % du montant initial de l'indu. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ville de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. La magistrate désignée, C. DenielLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2321993/6-2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2321993_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel