TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2321994_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence de l'administration par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Il soutient avoir droit à l'attribution d'un logement social dans la mesure où il fait l'objet d'une procédure d'expulsion de son logement actuel et ne dispose pas d'une possibilité de relogement. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable car le dossier ne comporte pas les pièces dont la présence est nécessaire pour que la commission de médiation puisse statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a, le 4 avril 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Le silence gardé par l'administration pendant une durée de 3 mois a fait naître une décision implicite de rejet. Puis, par une décision du 28 septembre 2023, la commission de médiation de paris a rejeté la demande de M. B aux motifs que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, le requérant ayant produit des éléments insuffisants et n'ayant pas répondu à la demande de pièces obligatoires " et que " le requérant semble en capacité de se reloger par ses propres moyens (CDI requérant 3284 et colocataire : ressources mensuels 3160e) ". 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable () dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 () ". Aux termes de l'article L. 441-1 du même code : " Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-2-9 détermine les conditions dans lesquelles les logements () appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci sont attribués par ces organismes. Pour l'attribution des logements, ce décret prévoit qu'il est tenu compte notamment du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage () ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que les conditions réglementaires d'accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l'ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé. Aux termes de l'article L. 442-12 du code de la construction et de l'habitation " sont considérés comme vivant au foyer au sens de l'article L. 441-1 : le ou les titulaires du bail ". 4. D'une part, il résulte des mentions portées dans la demande de logement social de M. B, éclairées par sa requête, qu'il a fait cette demande pour lui-même et son colocataire et a ainsi entendu solliciter l'attribution d'un logement social pour lui-même et ce dernier, lequel doit, dans ces conditions être regardé comme membre du foyer de M. B au sens de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation précité. 5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la commission a rejeté la demande de M. B comme irrecevable au motif que " le requérant semble en capacité de se reloger par ses propres moyens (CDI requérant 3284 euros et colocataire : ressources mensuels 3160 euros) ", dès lors, d'une part, que l'avis d'impôt établi en 2022 sur les revenus de 2021 de l'intéressé faisait état d'un revenu fiscal de référence qui s'élevait à 49 625 euros et, d'autre part, que son colocataire, faisait, quant à lui, état d'un revenu global de 38 048 euros par an. Compte tenu de l'importance des ressources du foyer, la commission de médiation de Paris a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser la demande de M. B au motif qu'il était en capacité de se reloger par ses propres moyens. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La magistrate désignée, A. Seulin La greffière, J. Iannizzi La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2321994_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel