TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2322029_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Thiers, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le groupement d'intérêt public France 2023 a prononcé son exclusion du centre de formation des apprentis CAMPUS 2023 ; 2°) d'enjoindre au groupement d'intérêt public France 2023 de l'autoriser à se présenter aux examens oraux prévus le 9 octobre 2023, ainsi qu'à tout autre examen en rapport avec son contrat d'apprentissage ; 3°) de mettre à la charge du groupement d'intérêt public France 2023 la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse l'empêche de se présenter aux examens oraux prévus le 9 octobre 2023 ; - elle risque de se voir refuser l'accès à l'examen final et ne pouvoir dès lors valider sa formation, ce qui l'empêchera de trouver un emploi en rapport avec sa formation en alternance ; - la décision litigieuse compromet sa situation financière dès lors que son contrat de travail a été interrompu brutalement et qu'elle se retrouve privée de rémunération. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des articles R. 6352-3 à R. 6352-6 du code du travail et du règlement intérieur du CFA Campus 2023 ; - elle est entachée d'un défaut de motivation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le groupe d'intérêt public France 2023 représenté par Me Dreyfus, conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que par courrier en date du 29 septembre 2023, Mme B a été informée du retrait de la décision du 13 juillet 2023 et de la possibilité pour la requérante de passer ses examens le 9 octobre prochain. Vu : - les autres pièces du dossier ; -la requête, enregistrée le 22 septembre 2023, sous le numéro 2322030, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 3 octobre 2023 en présence de Mme Nedjari, greffière d'audience, Mme Vidal a lu son rapport et entendu : - Les observations de Me Thiers pour Mme B ; - Les observations de Me Grimault pour le groupement d'intérêt public France 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 13 juillet 2023, notifiée le 20 juillet suivant, le groupement d'intérêt public France 2023 a prononcé l'exclusion définitive de Mme B du centre de formation des apprentis CAMPUS 2023. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 de code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le GIP France 2023 a par décision du 29 septembre 2023 retiré la décision du 13 juillet 2023 et a autorisé Mme B à passer ses examens. Il s'ensuit que les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête, doivent être regardées, en l'état de l'instruction, comme ayant perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du GIP France 2023 le versement à Mme B d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions afin de suspension et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : Le GIP France 2023 versera à Mme B la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au GIP France 2023. Fait à Paris, le 3 octobre 2023. La juge des référés, S. VIDAL La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2322029_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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