TA752e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2322038_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 31 octobre 2023, le tribunal administratif de Melun a renvoyé au tribunal administratif de Paris le jugement de la requête de M. A.
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, M. D A, représenté par Me Diawara, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer une carte de séjour à M. D A, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
3°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu protégé par les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de retour :
- la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
-elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 711-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue, en présence de M. Boucher, greffier d'audience :
- le rapport de Mme Evgénas ;
- et les observations de Me Diawara pour M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1993 à Souvi, déclare être en France le 30 juin 2018. Par un arrêté du 21 septembre 2023, pris sur le fondement du 1° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-2671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne, le même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à Mme C B, directrice des migrations et de l'intégration, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent les mesures d'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires désignés, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés à la date de la signature de la décision d'éloignement comme des autres décision attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne, d'une part, les dispositions applicables dont notamment les articles L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, il est fait référence à sa situation personnelle et familiale. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit par suite être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne aurait omis d'examiner particulièrement la situation personnelle de M. A avant de prendre les décisions en litige.
4. En troisième lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il implique que le préfet, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision défavorable à ses intérêts, mette l'intéressé à même de présenter ses observations, de sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure avant qu'elle n'intervienne.
5. En l'espèce, si M. A soutient que le préfet a méconnu son droit d'être entendu, il n'établit pas qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement attaquée. Par ailleurs, il n'est pas établi, ni même allégué, que M. A aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre les décisions contestées et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu, tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est né le 31 décembre 1993 en Mauritanie et y a résidé jusqu'à son entrée en France en 2018, soit jusqu'à l'âge de 24 ans. Si le requérant se prévaut de la présence régulière de son père et de son frère en France, il ne justifie pas être dépourvu d'autres attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu éloigné d'eux jusqu'à l'âge de 24 ans. En outre, Monsieur A est célibataire et sans enfant à charge et ne justifie pas d'une insertion professionnelle ou sociale particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé eu égard aux buts poursuivis par sa mesure. Il n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjours des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " et aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
9. Si M. A soutient qu'il encourt des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit à l'appui de sa requête aucun élément probant de nature à attester qu'il encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour en Mauritanie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
11. Pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet a tenu compte de la durée de présence alléguée de M. A sur le territoire français, soit seulement depuis l'année 2018, de l'absence de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés, en tenant compte du célibat de M. A et de l'absence d'enfant à charge sur le territoire français. Si le requérant invoque l'existence de circonstances humanitaires liées à la présence de son père et de son frère, il a vécu en Mauritanie éloigné d'eux jusqu'à l'âge de 24 ans et ne justifie pas de l'intensité de ses liens avec eux en se bornant à produire une attestation peu circonstanciée de son père du 25 septembre 2023, postérieure à la décision attaquée, indiquant qu'il l'héberge depuis janvier 2021. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui tiré d'une erreur d'appréciation doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à prétendre à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2023 et que sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er: La requête M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023.
La magistrate désignée,
J. EVGENASLe greffier,
R. BOUCHER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2322038/2-1Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2322038_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel