TA752e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2322104_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023 et des mémoires enregistrés le 2 novembre et le 3 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Harchoux, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 20 septembre 2023 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation au regard de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français a été prononcée par une autorité incompétente ; elle n'est pas motivée et est entachée d'un défaut d'examen ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant un délai de départ volontaire méconnait les dispositions de l'article L 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il se déclare innocent au regard des faits qui lui sont reprochés et donc aucun trouble à l'ordre public ne peut lui être reproché ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - la décision fixant le pays de destination méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'elle est irrecevable pour défaut de moyens et qu'elle n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue, en présence de M. Boucher, greffier d'audience : - le rapport de Mme Evgénas ; - et les observations de Me Harchoux, avocat commis d'office pour M. A, présent, qui fait valoir qu'il n'a pas fait l'objet d'un refus définitif d'asile autorisant le préfet de police à prendre une obligation de quitter le territoire français. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, né le 3 juin 1990 à Fez, déclare être entré en France en 2005. Par un arrêté du 20 septembre 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, sur le fondement du 4° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen, ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " et aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () / II.-Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. Lorsque le délai est de quarante-huit heures ou de quinze jours, le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. Le requérant qui, dans le délai de quarante-huit heures ou de quinze jours selon les cas, a demandé l'annulation de l'une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément peut, jusqu'à la clôture de l'instruction, former des conclusions dirigées contre toute autre de ces décisions ". Enfin, aux termes de l'article R.776-24 du même code : " Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou par le magistrat désigné, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l'appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l'autre partie de les examiner et de lui faire part à l'audience de ses observations ". 3. Le préfet de police fait valoir que la requête est irrecevable au motif qu'aucun moyen n'est soulevé, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Il résulte toutefois des dispositions précitées que le second alinéa de ces dispositions n'est pas applicable lorsque le délai de recours contentieux est, comme en l'espèce de quinze jours. Au demeurant, il ressort des termes de la requête que le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait. Il développe ainsi un moyen à l'encontre de la décision attaquée. Par ailleurs, des mémoires ont été enregistrés le 2 et le 3 novembre 2023 mentionnant des moyens nouveaux comme le permet l'article R. 776-5 du code de justice administrative. Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de police doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision ". 5. Pour édicter l'obligation de quitter le territoire français litigieuse sur le fondement du 4° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a retenu que la qualité d'apatride ou le bénéfice de la protection subsidiaire avait été refusée à l'intéressé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 janvier 2017 notifiée le 3 février 2017. Toutefois, le préfet de police n'a produit aucune justification sur l'existence de cette décision alors que le requérant fait valoir ne pas avoir demandé l'asile en France. Le préfet de police n'établit donc pas qu'il pouvait légalement prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre du requérant sur le fondement de ces dispositions. 6. Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. A peut donc prétendre à l'annulation de la décision attaquée du préfet de police en date du 20 septembre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance () et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. () ". 8. Le présent jugement implique que, par application de l'article L. 614-16 du code précité, le préfet de police réexamine la situation de M. A. Il y a ainsi lieu d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 9. M. A qui a bénéficié d'un avocat commis d'office, ne justifie pas avoir exposé des frais au titre de la présente instance. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er: L'arrêté attaqué du préfet de police en date du 20 septembre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet police de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de procéder dans un délai d'un mois, à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de sa situation. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023. La magistrate désignée, J. EVGENASLe greffier, R. BOUCHER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2322104/2-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2322104_20231115