TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2322119_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, Mme C A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans le cadre de la demande de renouvellement de son titre de séjour. Elle soutient que la condition de l'urgence est remplie, ainsi que celle d'utilité de la mesure sollicitée. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer dans la présente requête au motif qu'une attestation de prolongation d'instruction lui a été remise le 11 octobre 2023 dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante brésilienne, née le 12 octobre 1998, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. N'étant pas parvenu à obtenir une attestation de prolongation d'instruction, elle demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que le 11 octobre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfecture de police a adressé à Mme C A une attestation de prolongation d'instruction dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour, valable jusqu'au 10 janvier 2024. Par suite, les conclusions de Mme C A à fin d'injonction doivent être regardées comme devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 16 novembre 2023. La juge des référés, A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2322119/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2322119_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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