TA756e Section - 2e Chambre - R.222-136e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2322178_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 23 septembre 2023, le 22 mai 2024 et le 30 mai 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mai 2023 par laquelle la ville de Paris a confirmé la décision du 10 février 2020 mettant à sa charge la somme de 671,70 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période de septembre 2019 à janvier 2020 et la décision du 21 février 2022 mettant à sa charge la somme de 1 943,81 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période de septembre 2019 à janvier 2020. Elle soutient que : - la part de loyer, dont elle n'a jamais dissimulé le montant, pris en charge par son compagnon ne peut être prise en compte au titre de ses revenus ; - elle était en droit de procéder à un emprunt tout en percevant le revenu de solidarité active ; - sa situation financière reste précaire. Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 mai 2024 et le 27 mai 2024, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Par un courrier du 31 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de Mme B en tant qu'elles portent sur la somme de 622,70 euros correspondant au solde de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 671,70 euros au titre de la période de septembre 2019 à janvier 2020 dès lors que par une décision du 22 septembre 2023, intervenue avant l'introduction de la requête le 23 septembre 2023, la Ville de Paris a accordé à l'intéressée une remise de cette dette à hauteur de 622,70 euros. Mme B a présenté des observations en réponse à ce moyen d'ordre public, enregistrées le 4 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Deniel, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Deniel a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été bénéficiaire du revenu de solidarité active à compter du mois de septembre 2019. Par une décision du 10 février 2020, la caisse d'allocations familiales de Paris lui a notifié un indu de revenu de solidarité active de 671,70 euros au titre de la période de septembre 2019 à janvier 2020 au motif de la prise en compte du forfait logement pour deux personnes. Par une décision du 21 février 2022, la ville de Paris lui a notifié un second indu au titre de la période de septembre 2019 à janvier 2020 d'un montant de 1 943,81 euros au motif de la prise en compte au titre de ses ressources des sommes versées par son compagnon au titre de ses frais de loyer. Mme B a contesté le bienfondé de ces indus. Par une décision du 10 mai 2023, la ville de Paris a confirmé ces deux indus. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la recevabilité des conclusions : 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 22 septembre 2023, intervenue avant l'introduction de la requête le 23 septembre 2023, la ville de Paris a accordé à l'intéressée une remise de sa dette à hauteur de 622,70 euros correspondant au solde de son premier indu de revenu de solidarité active de 671,70 au titre de la période de septembre 2019 à janvier 2020. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 2023 de la caisse d'allocations familiales de Paris en tant qu'elle porte sur la somme de 622,70 euros sont irrecevables. Sur le surplus des indus de revenu de solidarité active : 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L'avantage en nature lié à la disposition d'un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ; 3° Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ; 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière ". 4. Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.() ". Aux termes de l'article R. 262-7 du même code : " I. -Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. II.- Pour le calcul de l'allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l'exception de celles prévues aux 2° et 3° ; 2° Le montant mensuel des prestations versées par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ; 3° Le montant des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12 présentant un caractère exceptionnel. Celles-ci sont intégralement affectées au mois de perception. Pour l'application du présent article, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale et du budget fixe les règles de calcul et les modalités permettant d'apprécier le caractère exceptionnel de ces ressources ". Aux termes de l'article R. 262-11 du même code : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ; (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active, le demandeur doit déclarer l'ensemble des ressources perçues par lui-même et par toutes les personnes composant foyer. 5. D'une part, Mme B a bénéficié du revenu de solidarité active à compter du mois de septembre 2019 après avoir déclaré être isolée avec un enfant à charge. Invoquant une demande d'allocation de logement familial, les services de la caisse d'allocations familiales de Paris ont recalculé le montant du revenu de solidarité active sur la période de septembre 2019 à janvier 2020 en appliquant un forfait logement pour deux personnes dans les ressources à prendre en compte en application des articles L. 262-3, R. 262-9 et R. 262-10 du code de l'action sociale et des familles. Un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 671,70 euros a été constaté. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme B, qui est locataire de son logement et qui n'est pas hébergé à titre gratuit, n'a bénéficié au cours de la période en litige d'aucune aide personnelle au logement. Dans ces conditions, c'est à tort que la caisse d'allocations familiales de Paris a déduit des droits à revenu de solidarité active de Mme B la somme correspondant au forfait logement et lui a notifié un premier indu de 671,70 euros, qui a fait l'objet, ainsi qu'il a été dit, d'une remise partielle à hauteur de 622,70 euros. 6. D'autre part, le second indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme B a pour origine la prise en compte, au titre de ses ressources, de la somme mensuelle de 864 euros correspondant à la partie de son loyer réglé par son compagnon qu'elle a omis de déclarer. Mme B, qui précise au demeurant que la somme versée correspond à la seule aide apportée par son compagnon aux charges du foyer, ne conteste pas la matérialité de ces faits. Il résulte des dispositions citées au point 4 du présent jugement que la ville de Paris est fondée à intégrer le montant des sommes mensuelles versées par le compagnon de Mme B pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active sur la période considérée. Par suite, c'est à bon droit que la Ville de Paris, qui justifie des modalités de liquidation de l'indu, a notifié à la requérante un indu de revenu de solidarité active pour un montant de 1 943,81 euros au titre de la période de septembre 2019 à janvier 2020. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle confirme un indu dont le solde est de 49 euros au titre de la période de septembre 2019 à janvier 2020. D E C I D E : Article 1er : La décision du 10 mai 2023 de ville de Paris en tant qu'elle confirme un indu de revenu de solidarité active, dont le solde s'élève à la somme de 49 euros, au titre de la période de septembre 2019 à janvier 2020 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ville de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. La magistrate désignée, C. DenielLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2322178/6-2
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2322178_20240620