TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2322180_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Vu la requête enregistrée le 6 octobre 2023, par laquelle M. A C demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 24 septembre 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
M. C soutient que :
- les décisions sont entachées d'une incompétence de leur auteur ;
- les décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'examen de sa situation personnelle ;
- les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
- les observation de Me Davila, représentant M. C ;
- et les observations de Me Vo, pour le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant marocain né le 23 octobre 1981, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 24 septembre 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023, le préfet de police a donné à M. D B, adjoint au chef de bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Les arrêtés précisent que l'intéressé a le 24 septembre 2023, été signalé pour extorsion avec arme, qu'il est connu pour différents faits notamment d'homicide volontaire et harcèlement sexuel, s'est soustrait à deux mesures d'éloignement du 18 mars 2016 et 21 septembre 2017, est célibataire et sans enfant. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort de la motivation même des arrêtés attaqués que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. C.
5. En dernier lieu, à l'appui de sa demande d'annulation des décisions attaquées, M. C fait valoir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses arrêtés sur sa situation personnelle. Toutefois, compte tenu des faits mentionnés dans l'ensemble des décisions et rappelés au point 3, le moyen ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.
Lu en audience publique le 9 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
D. MIGEON
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2322180_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel