TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2322185_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 26 septembre et
3 octobre 2023, M. B C, représenté par Me Tchiakpe, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 juin 2023 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 435-1 du CESEDA ou de carte de résident jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
- La condition de l'urgence est remplie ;
- Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que :
-elle est entachée d'incompétence ;
-les articles R.431-10 et R.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ;
-l'article L. 435-1 du même code relatif à l'admission exceptionnelle au séjour a été méconnu.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête enregistrée le 5 septembre 2023 sous le numéro 2320455 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA),
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Rubiralta, greffier d'audience, le 4 octobre 2023, Mme A a lu son rapport et entendu :
- Me Tchiakpe, représentant M. C, qui maintient ses conclusions et fait notamment valoir que son dossier était complet car il a fourni le 15 novembre 2022 la pièce qui lui avait été demandée par la préfecture en mai 2022 et que le motif tiré de la condition de visa de long séjour qui lui a été explicitement opposé le 27 septembre 2023 ne lui est pas juridiquement opposable ;
- Me Dussault, représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête mais admet que la pièce en cause a été produite.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ;
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. D'une part, M. C a demandé le renouvellement de son titre de séjour obtenu en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 435-1 du CESEDA le 19 mai 2022 soit avant l'expiration dudit titre le 15 juillet 2022, a obtenu un récépissé valable jusqu'au 19 janvier 2023 et justifie de l'existence d'une situation d'urgence.
4. D'autre part en l'état de l'instruction le moyen tiré de ce que le requérant peut bénéficier d'un titre de séjour mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code sans que la condition de visa de long séjour ne lui soit opposable, condition qui lui a été opposée dans le motif explicite communiqué le 27 septembre 2023, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. La présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, qui sera renouvelée jusqu'à l'intervention du jugement au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit au surplus de ses conclusions.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
7.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du préfet de police, la somme de 1 000 euros, en application desdites dispositions, à verser à M. C.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de police en date du 26 juin 2023 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, qui sera renouvelée jusqu'à l'intervention du jugement au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le préfet de police versera à M. C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et de l'Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 octobre 2023.
La juge des référés,
L. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2322185_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel