TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2322193_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, M. B A représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle le préfet de police a procédé au classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de renouveler son titre de séjour portant la mention " salarié " ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois, à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision du 8 juin 2023 portant classement sans suite est entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision est insuffisamment motivée eu égard aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation professionnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie privée et familiale. Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 29 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 décembre 2023 à 12 heures. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête dès lors que le courrier du 8 juin 2023, simple courrier de réponse à une demande d'information ne faisant pas grief, est insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2024, M. A a présenté ses observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kanté, - et les observations de Me Giudicelli-Jahn représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant égyptien, né le 2 mars 1972, a sollicité, le renouvellement de son titre de séjour et a obtenu un récépissé de cette demande le 25 mai 2022. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la préfecture de police pendant quatre mois le 25 septembre 2022. Par un courrier du 8 juin 2023, le préfet de police en réponse à un courrier du requérant du 25 mai 2023, a invité le requérant à se rapprocher de son employeur afin qu'il dépose une demande d'autorisation de travail en sa faveur, nécessaire à la demande de renouvellement de son titre de séjour. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour ainsi que l'annulation de la " décision " du 8 juin 2023. En ce qui concerne la " décision " du 8 juin 2023 : 2. Le courrier du 8 juin 2023, adressé au requérant en réponse à son courrier du 25 mai 2023 et l'invitant à se rapprocher de son employeur afin qu'il dépose une demande d'autorisation de travail en sa faveur ne peut s'analyser comme une décision de classement sans suite. C'est un courrier informatif qui ne fait pas grief et n'est donc pas susceptible de recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne la décision implicite de rejet de renouvellement de titre de séjour : 3. En premier lieu, M. A n'établit pas avoir demandé, conformément aux dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, la communication des motifs du rejet implicite de sa demande. En tout état de cause, le préfet de police, par son courrier du 8 juin 2023 qui invite M. A à se rapprocher de son employeur afin de déposer une demande d'autorisation de travail en sa faveur, a suffisamment informé l'intéressé des motifs de sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L.5221-2 et suivants du code du travail. () ". Aux termes de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. L'autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s'assurer du maintien du droit au séjour de l'intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens. Par dérogation au présent article la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 421-1, ainsi que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue aux articles L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11 ou L. 421-14, sont renouvelées dans les conditions prévues à ces mêmes articles ". Et aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A qui avait été mis en possession d'un titre de séjour portant la mention salarié, dont il a sollicité le renouvellement le 25 mai 2022, est titulaire d'un contrat à durée indéterminée avec la société " Zad Renov " depuis le 24 octobre 2018, laquelle l'emploie en qualité d'ouvrier peintre. Il en justifie par la production de son contrat, de l'ensemble de ses bulletins de paie d'octobre 2018 à août 2023 ainsi que d'une attestation du 21 septembre 2023 de son employeur. Il est toutefois constant que, malgré la demande de la préfecture de police du 8 juin 2023 invitant M. A à se rapprocher de son employeur, celui-ci n'a pas sollicité conformément aux dispositions précitées une autorisation de travail. Il ne justifie ni à la date de sa demande de renouvellement de titre de séjour ni postérieurement avoir effectué cette demande. Par conséquent, à défaut de justifier d'une autorisation de travail, il n'établit pas remplir les conditions prévues par les dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, M. A qui ne justifie pas avoir sollicité de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions ont été méconnues. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions doivent être écartés. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. A se prévaut de treize années de présence continue en France, toutefois il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit. Par ailleurs, s'il justifie exercer régulièrement l'emploi d'ouvrier peintre, en contrat à durée indéterminée depuis le 24 octobre 2018, sous couvert de titre de séjour renouvelé jusqu'au 9 juillet 2022, il ne fait pas état, hormis la présence de trois de ses frères, de liens d'une particulière intensité en France. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Ho Si Fat, président, Mme Kanté, première conseillère, M. Hélard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024. La rapporteure, C. KantéLe président, F. Ho Si Fat La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2322193_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel