TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2322204_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Patureau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du 24 septembre 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé autorisant le séjour et le travail dans l'attente du jugement, dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - elle est présumée, dès lors que ses conclusions se rapportent à un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre la décision attaquée le place en situation irrégulière et de précarité sur le plan personnel et professionnel ; aucune circonstance particulière ne s'oppose à la présomption d'urgence. Sur le moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision est entachée d'une incompétence de son auteur ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'un vice de procédure tenant au défaut de saisine de la commission de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a une résidence habituelle de dix ans sur le territoire français et a exercé antérieurement un emploi déclaré et manifeste une intégration sociale et professionnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que le recours est irrecevable faute de décision de refus de titre de séjour et que les conditions tenant à l'urgence et au moyen propre à créer en l'état un doute sérieux sur la décision attaquée ne sont pas remplies. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 août 2023 sous le n°2320075, tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 5 octobre 2023 en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d'audience : - le rapport de Mme Salzmann, - les observations de Me Kamoun substituant Me Patureau, avocat de M. A, qui souligne notamment que le requérant justifie des démarches pour l'autorisation de travail et qu'il n'a pas reçu notification d'un classement sans suite, en tout état de cause injustifié ; - et de Me Baller, représentant le préfet de police, qui fait valoir que la demande a été classée sans suite faute d'autorisation de travail. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, né le 20 décembre 1981, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention " salarié " valable du 22 avril 2021 au 21 avril 2022 sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1, L. 421-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur la fin de non-recevoir : 3. Si le préfet de police soutient qu'aucune décision implicite n'a pu naître dès lors que la demande de renouvellement de titre de séjour M. A du 24 mars 2022 a fait l'objet d'un classement sans suite, toutefois il ne résulte pas de l'instruction que le classement invoqué dont la date est indéterminée aurait été communiqué à l'intéressé et alors que celui-ci a été mis en possession de récépissés jusqu'au 13 janvier 2023. En outre, il résulte de l'instruction que M. A a sollicité à nouveau le renouvellement de son titre de séjour le 24 mai 2022 sur les fondements des articles L. 435-1, L. 423-23 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, une décision implicite est bien née le 24 septembre 2022 du silence gardé par l'administration. La fin de non-recevoir doit donc être écartée. Sur l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 5. Il résulte de l'instruction que M. A a bénéficié d'un titre de séjour mention " salarié " valable du 22 avril 2021 au 21 avril 2022 dont il a demandé le renouvellement et que le récépissé qui lui a été délivré a été prorogé jusqu'au 13 janvier 2023. Il fait valoir que sa situation professionnelle au sein de la société qui l'emploie comme plongeur par un contrat à durée indéterminée est compromise et que ce refus de renouvellement le met dans la précarité. Par suite, et alors que le préfet de police ne fait pas état d'élément de nature à remettre en cause la présomption d'urgence qui s'attache à la situation du requérant, la condition tenant à l'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. Sur le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, eu égard aux pièces versées relatives à l'intégration professionnelle de l'intéressé est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler à M. A son titre de séjour " salarié " jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions aux fins d'injonction et l'astreinte : 8. La présente décision implique nécessairement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A. Par conséquent, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou tout autre préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et de le munir durant ce réexamen d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite du préfet de police du 24 septembre 2022 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond. Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 12 octobre 2023. La juge des référés, M. Salzmann La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2322204
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2322204_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel