TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2322216_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 21 septembre 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative la requête, enregistrée le 20 septembre 2023, présentée par M. A F. M. F demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il ne constitue pas une menace pour l'ordre public car le fichier TAJ ne sert pas à lui seul à déterminer son comportement et qu'il n'a toujours pas été jugé et reste innocent ; Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine produit des pièces et conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béal, L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 18 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. F à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans. M. F demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. C E, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n°2023-49 du 30 juin 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation du préfet à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D, directrice des migrations et de l'intégration et de Mme B chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination. Il n'est pas soutenu que ces dernières n'étaient ni absentes ni empêchées à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. F. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. F ressortissant algérien né en 1994 soutient qu'il vit en couple avec une jeune femme. Il soutient également qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public car le fichier TAJ ne sert pas à lui seul à déterminer son comportement et qu'il n'a toujours pas été jugé et reste innocent. Toutefois, il n'est pas contesté que lors de son arrestation, le requérant s'est déclaré célibataire et n'apporte aucun justificatif sur la vie privée avec sa concubine dont il ne précise pas la situation vis à vis du séjour en France. Ensuite, le requérant n'a entrepris aucune démarche en vue de faire régulariser sa situation administrative depuis son arrivée irrégulière en France et a déjà fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 22 avril 2022 à laquelle il n'a pas obtempéré. Enfin, il est défavorablement connu des services de police pour des faits de recel de bien provenant d'un vol et est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de plusieurs vols dont un avec violence aggravé suivie d'une incapacité n'excédant pas 8 jours. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet des Hauts-de-Seine aurait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle s'agissant de l'obligation de quitter le territoire ni d'erreur d'appréciation s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. F n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2023 du préfet des Hauts-de-Seine. DECIDE Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023 Le magistrat désigné, A. Béal La greffière, L. Poulain La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2322216/8
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2322216_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel