TA755e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2322218_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, M. D F B, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il est susceptible d'être éloigné. Il soutient que : - la décision a été prise par un signataire incompétent ; - elle méconnait le droit d'être entendu ; - elle est insuffisamment motivée ; - la décision fixant le pays de destination vers lequel il est susceptible d'être éloigné est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de relation entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de section, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ladreyt ; - et les observations M. B, assisté par M. E, interprète ; - le préfet de police n'étant pas présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D F B, ressortissant bangladais né le 13 juin 1995 à Sylhet, est entré en France le 8 octobre 2022 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 3 février 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 4 mai 2023. Par un arrêté du 7 septembre 2023, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi duquel il est susceptible d'être éloigné. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C A, attachée principale d'administration de l'Etat placée sous l'autorité du chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente doit être écarté. 5. En deuxième lieu, M. B soutient que l'arrêté attaqué méconnait le droit d'être entendu. Ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté. 6. En troisième lieu, l'arrêté attaqué, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivé et satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. M. B soutient qu'il encourt des risques de traitement inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en raison d'une procédure judiciaire dont il fait l'objet. Or, l'intéressé a vu sa demande de protection internationale rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 3 février 2023, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 4 mai 2023. De plus, il ne produit au soutien de sa requête aucun élément nouveau et probant de nature à établir qu'il encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour au Bangladesh. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 7 septembre 2023. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D F B, à Me Dookhy et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023. Le magistrat désigné, J-P. LADREYT La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2322218
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2322218_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel