TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2322226_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, Mme A demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler à l'enregistrement de son dossier complet ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle vit dans l'anxiété d'être reconduite à la frontière et donc d'être séparée de ses deux enfants mineurs et qu'elle est privée de la possibilité d'entreprendre des démarches administratives pour se loger et chercher un travail ;
- la mesure est utile dès lors qu'il n'a pas d'autre voie lui permettant d'obtenir un rendez-vous pour déposer son dossier ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête ou à tout le moins de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête, Mme A ayant déposée, dès le 10 août 2023, sa demande de titre de séjour conformément à la procédure en vigueur.
Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2023, Mme A conclut au maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante malienne, née le 24 janvier 1985, entrée en France selon ses déclarations le 28 juillet 2018, a déposé le 10 août 2023 une demande de titre de séjour en qualité de " parent d'enfant reconnu réfugié ". Mme A demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous, afin qu'elle puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour et de la mettre en possession d'un récépissé.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Il est constant que le 10 août 2023, soit antérieurement à l'introduction de la requête, Mme A a pu déposer sa demande de titre de séjour en qualité de " parent d'enfant reconnu réfugié " et que sa demande est actuellement en cours de traitement. En outre, il résulte de l'instruction que des pièces complémentaires, son acte de naissance et son passeport, ont été demandées à la requérante le 23 octobre 2023, via son compte ANEF, afin de compléter son dossier. Dans ces conditions, Mme A n'établit pas l'urgence ni l'utilité qu'il y aurait à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoigne au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et sous réserve de la complétude de son dossier, que le préfet de police lui délivre un récépissé l'autorisant à travailler. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 novembre 2023.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2322226_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA