TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2322228_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 septembre 2023 et le 12 octobre 2023, M. A C B, retenu au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et l'a placé en rétention administrative, et l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 611-3, 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 5 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision de refus d'un délai de départ volontaire : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marcus en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marcus ; - les observations orales de Me Nkounkou, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, en produisant des pièces complémentaires ; - et les observations orales de Me Camus, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés. Considérant ce qui suit : 1. M. A C B, ressortissant de la République du Congo (Congo-Brazzaville) né le 29 juillet 1979, demande l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et l'a placé en rétention administrative ainsi que l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de police a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Sur la recevabilité de la requête : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été placé en rétention le 23 septembre 2023 et qu'il a été hospitalisé le jour même à l'Hôtel Dieu jusqu'au 26 septembre 2023. Il soutient, sans être contredit sur ce point par le préfet de police en défense, qu'il n'était pas en mesure de former un recours contre les arrêtés qui lui ont été notifiés le 23 septembre 2023 avant le 26 septembre 2023. Dès lors, dans les circonstances très particulières de l'espèce, sa requête, présentée dans un délai raisonnable à compter de son retour au centre de rétention administrative, ne saurait être regardée comme tardive et est bien recevable. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. M. B soutient qu'il est entré en France en 2009 et qu'il réside depuis cette date sur le territoire. S'il n'établit pas sa résidence en France depuis 2009, il produit le titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dont il a été muni du 19 octobre 2017 au 18 octobre 2018, et un récépissé de renouvellement de demande de titre de séjour valable jusqu'au 18 avril 2019. Il établit également, par la production d'un contrat de travail et d'une carte de visite, avoir été engagé en 2014 comme chargé du protocole par l'ambassade du Congo en France. M. B soutient en outre être père de trois enfants français. Il établit, par la production de l'acte de naissance de sa fille, de la copie de sa carte nationale d'identité et d'une attestation sur l'honneur de la mère de son enfant, qu'il est père d'une enfant, de nationalité française, née le 17 janvier 2017, à l'entretien de laquelle il contribue en remettant chaque mois en espèces une somme de 100 euros à sa mère, et à l'éducation de laquelle il participe, en lui téléphonant et en allant parfois la chercher à l'école, la mère de son enfant attestant qu'il " est très proche de sa fille " et qu'" il a [avec elle] des liens affectifs réguliers ". Enfin, M. B souffre d'un diabète insulino-requérant, très déséquilibré et à risque de décompensation, qui a été récemment diagnostiqué. Il ressort des déclarations du représentant du préfet de police à l'audience qu'un avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 12 octobre 2023 a estimé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourra pas, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté de sa résidence en France, aux liens qu'il entretient avec sa fille mineure de nationalité française et à son état de santé, M. B est fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 23 septembre 2023 par lequel le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 800 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 septembre 2023 par lequel le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et l'a placé en rétention administrative, et l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de police. Lu en audience publique le 16 octobre 2023. La magistrate désignée,La greffière, L. MARCUSA. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2322228_20231016
Données disponibles
- Texte intégral