TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2322237_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Patureau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, ou à tout autre préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, ou à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire, portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant ce réexamen, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de saisir la commission du titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Doan a lu son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 5 octobre 1987 et entré en France en 2010 selon ses déclarations, a bénéficié le 14 septembre 2017 d'une carte de séjour temporaire d'un an, mention " salarié " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, dont il a constamment obtenu le renouvellement. Le 26 juillet 2022, il a sollicité le renouvellement de sa dernière carte de séjour temporaire qui expirait le 21 septembre 2022, et, par une décision implicite dont il demande l'annulation, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a travaillé en qualité de plongeur pour la société ASTERIM de 2010 à mars 2020, même si en partie sous un autre nom, au sein de la SARL ADTF entre les mois de septembre 2019 et mars 2020 et pour la société INTERACTION THEDRA EST entre les mois de décembre 2020 et juillet 2021. Depuis le 22 juillet 2021, il travaille au sein de la société BARN'S et CO en tant qu'employé de restauration sous contrat à durée indéterminée. La société a déposé une demande d'autorisation de travail dans le cadre de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A le 23 janvier 2023, qui a fait l'objet d'un avis favorable des services compétents du ministère de l'intérieur et des outre-mer le 25 janvier 2023. Dans ces conditions, et alors qu'il a d'ailleurs bénéficié auparavant de quatre renouvellements successifs de son titre de séjour, M. A est fondé à soutenir que par la décision attaquée, qui n'est au demeurant n'est assortie d'aucun motif en dépit d'une demande de communication faite en ce sens, le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'une carte de séjour temporaire mention " salarié ", soit délivrée au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. A, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. A prise par le préfet de police est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police de Paris et à Me Patureau. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - Mme Deniel, première conseillère, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le rapporteur, R. Doan Le président, H. DelesalleLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2322237/6-3
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TA756 octobre 2023
DTA_2322236_20231006TA7521 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2322237_20231221
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2322237_20231221