TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2322255_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 523-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de renouveler son titre de séjour " étudiant ", dont la demande a été déposée le 31 janvier 2023 à la sous-préfecture de Saint Germain en Laye et qui est restée sans réponse, à ce jour. Elle soutient que la durée de validité de son attestation d'instruction expire le 30 septembre 2023 et qu'elle se trouve dans une situation précaire en l'absence de titre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 dudit code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 2. Au vu des éléments produits, Mme A est domiciliée dans le département des Yvelines. Par suite, sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé relève de la compétence du tribunal administratif de Versailles et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 29 septembre 2023. La présidente, V. Hermann Jager La République mande et ordonne au Ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N° 232255/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2322255_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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