TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2322261_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur la requête car M. A a été reconnu prioritaire et urgent par une décision du 29 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Seulin ; -les observations de M. A qui indique avoir été reconnu prioritaire et urgent par une décision de la commission de médiation de Paris du 29 juin 2023. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 29 juin 2023, antérieure à l'enregistrement de la requête, la commission de médiation de Paris a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de M. A. Dès lors, la requête de M. A est irrecevable et doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. La magistrate désignée, A. Seulin La greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2322261_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel