TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2322280_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Toujas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans l'attente de celui-ci, une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle traduit un défaut d'examen suffisant de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée le 27 septembre 2023 au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction est intervenue le 16 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rezard, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 16 novembre 2003, entré sur le territoire français au cours du mois de janvier 2019, selon ses déclarations, y a sollicité le 27 mai 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 27 septembre 2022, le préfet de police a implicitement rejeté cette demande. M. B en demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est arrivé sur le territoire français au plus tard à la fin du mois de février 2019, à l'âge de quinze ans, et y a séjourné de manière continue depuis lors. L'intéressé justifie y avoir été scolarisé d'abord en classe de troisième dans une unité pédagogique pour élèves allophones arrivants (UPE2A) au cours de l'année 2019/2020 puis en première et en deuxième année de certificat d'aptitude professionnelle (CAP) spécialité cuisine au cours des années 2020/2021 et 2021/2022. Il produit, à cet égard, une copie de ses bulletins scolaires et de nombreuses lettres de recommandations de ses enseignants attestant de la réussite de son parcours scolaire. Il ressort des pièces du dossier qu'il a d'ailleurs obtenu le diplôme du CAP au terme d'une délibération du 6 juillet 2022, même si ce diplôme ne lui a été délivré que postérieurement à la naissance de la décision attaquée, le 14 octobre 2022, et qu'il bénéficiait d'une promesse d'embauche en date du 1er septembre 2022 en qualité d'apprenti au sein de la SAS Mingway, destinée à lui permettre de se former en parallèle de l'inscription qu'il souhaitait en baccalauréat professionnel. M. B n'est enfin pas dépourvu de lien personnel sur le territoire français, où il est hébergé chez une ressortissante française qui atteste subvenir à ses besoins. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le préfet de police, en refusant son admission exceptionnelle au séjour, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il suit de là que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, qu'un titre de séjour soit délivré à M. B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Sur les frais liés à l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du préfet de police du 27 septembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de délivrer un titre de séjour à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 8 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, M. Rezard, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024. Le rapporteur, A. Rezard La présidente, K. Weidenfeld Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/6-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2322280_20240322
Données disponibles
- Texte intégral