TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2322303_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, M. C D, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 2 août 2023 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de le munir, sans délai, d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie car son contrat de travail sera rompu sans titre de séjour ; - l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur, d'insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une méconnaissance de l'autorité de chose jugée par le jugement n°2305729 du 30 mai 2023 ; - il est aussi entaché d'erreur manifeste d'appréciation, il se fonde sur des faits matériellement inexacts en considérant qu'il est démuni d'un contrat de travail et il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la requête a perdu son objet car l'arrêté attaqué du 2 août 2023 a été retiré par un arrêté du 6 octobre 2023 et l'intéressé a été convoqué le 9 octobre 2023 à 14h30 à la préfecture de police. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 septembre 2023 sous le n° 2320967 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Rahmouni, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Djemaoun, représentant M. A, présent, qui prend acte du retrait de l'arrêté attaqué mais soutient que lors du rendez-vous du 9 octobre 2023 à 14 h 30, la préfecture n'a pas délivré à M. A une autorisation de travail ni un récépissé de demande de titre de séjour si bien que les conclusions à fin d'injonction n'ont pas perdu leur objet. Le préfet de police n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 6 octobre 2023, le préfet de police a retiré l'arrêté du 2 août 2023 prononcé à l'encontre de M. A, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et que par un mail du 9 octobre 2023, M. A a été convoqué le même jour à la préfecture de police, à 14 h 30, afin de réexaminer sa demande de titre de séjour. Dès lors, la requête a perdu son objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. De même, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions accessoires à fin d'injonction. 3. Le retrait de la décision attaquée étant intervenue postérieurement à l'introduction de la requête, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°2322303. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E A et au préfet de police. Fait à Paris, le 11 octobre 2023. Le juge des référés, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2322303_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel