TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e Chambre
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2322306_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, M. B, représenté par Me Gharbi, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou tout pays où il est légalement admissible ; Il soutient que : S'agissant de la décision d'expulsion : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à la nature des infractions qu'il a commises, il n'y a pas de nécessité impérieuse à l'expulser. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête : Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 18 juillet 2023. Par une ordonnance du 30 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 janvier 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager, - les conclusions de M. Mathieu Gualandi, rapporteur public, - et les observations de Me Gharbi, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, né le 11 novembre 1988, entré en France en 2012, selon ses déclarations, condamné à de multiples reprises à des peines d'emprisonnement pour des faits de vols, de vols en réunion, d'escroqueries, en récidive, a fait l'objet, par un arrêté du 20 avril 2023, d'une mesure d'expulsion du territoire français assortie de la fixation du pays à destination de sa reconduite. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision d'expulsion : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. La décision d'expulsion vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, notamment les articles L. 631-1 et R. 632-1 de ce code, et mentionne les éléments de la situation personnelle de M. B. Elle mentionne, en outre, qu'en raison de l'ensemble de son comportement délictueux, la présence de l'intéressé sur le territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, alors que son éloignement n'est pas de nature à constituer une atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été décidé. Si le requérant soutient que la décision ne détaille pas sa vie et sa situation personnelle en France, notamment sa présence sur le territoire français, la décision en litige n'a pas à mentionner l'ensemble des éléments de sa situation dont l'administration a connaissance, mais seulement ceux sur lesquels elle entend fonder sa décision. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision prononçant son expulsion du territoire français est insuffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des mentions de l'arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux et attentif de la situation du requérant, avant de prononcer son expulsion du territoire français. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". 6. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire, sans enfant, connu des services de police sous quatre alias différents, a fait l'objet de huit condamnations pénales, entre juin 2015 et mars 2022, pour des faits de vol, de vol en réunion, d'escroquerie et de recel de vol, en récidive. Il a été condamné, au cours des années 2015 à 2022, sous ses divers alias à huit reprises par les tribunaux correctionnels de Bobigny, Versailles et Dijon ainsi que par la cour d'appel de Versailles à des peines d'emprisonnement, s'élevant à une durée totale de cinq ans et cinq mois. Il a fait l'objet, le 9 février 2022, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de quitter le territoire national pour une durée de vingt-quatre mois à laquelle il s'est soustrait. Compte tenu de la répétition des infractions et de leur nature, le préfet de police pouvait sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, estimer que le comportement délictueux récurrent de M. B constitue une menace grave et actuelle à l'ordre public et prendre la décision d'expulsion en litige. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Si M. B soutient qu'il a établi en France le centre de sa vie privée et familiale, en l'absence de la production d'éléments justificatifs susceptibles de corroborer ses allégations, le requérant ne démontre pas l'existence d'une vie privée et familiale sur le territoire français. En outre, il n'établit aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français, se bornant à soutenir qu'il travaille, en qualité de vendeur, sur les marchés, sans apporter aucun justificatif sur son activité professionnelle alléguée. Dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'atteinte portée à sa vie privée et familiale n'est pas excessive au regard de l'intérêt public dont la préservation a été poursuivie par la décision de son expulsion. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 20 avril 2024 doivent être rejetées ainsi que les conclusions aux fins d'injonction et aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2024 , à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente rapporteure, - M. Claux, premier conseiller, - Mme Portes, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La présidente rapporteure V. Hermann Jager L'assesseur le plus ancien, J. B. Claux Le greffier, F. Rajaobelison La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2322306_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel