TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 8 avril 2025
- ECLI
- DTA_2322321_20250408
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023 et un mémoire enregistré le 24 octobre 2024, la société Lox, représentée par Me Orlandi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 juin 2023 par laquelle le préfet de police a refusé sa demande d'autorisation d'ouverture de nuit pour son établissement " Mac Donald's " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur sur l'appréciation de la notion " d'établissement nocturne " ; - elle porte atteinte au principe de la liberté de commerce et d'industrie et la liberté d'entreprendre. Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général des collectivités territoriales ; - l'arrêté du préfet de police n° 2010-00396 du 10 juin 2010 fixant l'heure d'ouverture et de fermeture des débits de boissons et des établissements de spectacles et de divertissements publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Renvoise, - et les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La société Lox exploite l'établissement " Mac Donald's", restaurant situé au 111, cours de Vincennes à Paris (75020). Elle a demandé le renouvellement de l'autorisation d'ouverture de nuit qui avait été antérieurement accordée. Par un courrier du 21 juin 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer cette nouvelle autorisation sur le fondement de l'article 3 de l'arrêté n°2010-00396 du 10 juin 2010, décision confirmée le 7 août 2023 à la suite du rejet de son recours gracieux du 29 juin 2023. Par la présente requête, la société Lox doit être regardée comme demandant l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise par le préfet de police à la suite d'une demande tendant au renouvellement de l'autorisation d'ouverture de nuit. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du code des relations entre le public et l'administration citées au précédent point, qui ne sont pas applicables aux décisions statuant sur une demande. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° () de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 5. La décision attaquée, après avoir mentionné les textes applicables au cas d'espèce, et notamment l'arrêté du préfet de police n° 2010-00396 du 10 juin 2010, énonce qu'une autorisation d'ouverture de nuit ne peut être délivrée qu'à la condition de vocation nocturne de l'établissement et que la requérante " n'offre pas, à titre principal, de spectacles sur scène ni d'auditions de musique " et qu'il n'est justifié " d'aucun concept de nature à établir sa vocation nocturne ". Ainsi, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait, par suite, aux exigences de motivation prévues par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration citées au point ci-dessus. 6. En troisième lieu, l'arrêté du préfet de police du 10 juin 2010, pris sur le fondement de l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, énonce à l'article 4 : " Sont considérés comme établissements de nuit, à vocation nocturne : / les établissements qui offrent à leur clientèle, à titre principal, l'audition de musique et le spectacle sur scène ; / à défaut de satisfaire au critère susmentionné, l'exploitant doit justifier par une lettre de motivation la vocation nocturne de l'établissement par son concept ou par son implantation dans un secteur festif, touristique ou culturel de la ville de Paris. ". Il ajoute, à son article 3, que : " Des autorisations d'ouverture, entre 2h et 5h peuvent, à titre exceptionnel, être accordées aux établissements à vocation nocturne, à condition qu'il n'en résulte aucun trouble pour l'ordre public. () ". Enfin, il énonce à l'article 1er que la vente à emporter sur la voie publique de boissons et produits de restauration rapide est interdite après 0 heure 30. 7. D'une part, il résulte des dispositions précitées de l'article 3 de l'arrêté du préfet de police du 10 juin 2010 que cette autorisation est précaire et révocable. D'autre part, il est constant en premier lieu, que l'établissement exploité par la société Lox ne satisfait pas au critère principal pour la délivrance d'une autorisation d'ouverture nocturne puisqu'il n'offre pas à sa clientèle d'audition de musique ou des spectacles ou un concept quelconque. En outre, la société ne justifie pas que le quartier du cours de Vincennes où l'établissement est situé, puisse être regardé comme un secteur festif, touristique ou culturel de la ville de Paris. Enfin, la circonstance que l'ouverture, la nuit, de cet établissement génère un chiffre d'affaires supplémentaire de 15 000 euros par semaine ne permet pas d'établir que l'établissement aurait, par son concept, une vocation nocturne. Par suite, le préfet de police a pu fonder son refus sur l'absence de vocation nocturne de l'établissement pour prendre les décisions attaquées. Ainsi, le préfet de police n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation en refusant l'autorisation d'ouverture de nuit sollicitée. 8. En dernier lieu, dès lors que l'exercice de pouvoirs de police administrative est susceptible d'affecter des activités de production, de distribution ou de services, la circonstance que les mesures de police ont pour objectif la protection de l'ordre public n'exonère pas l'autorité investie de ces pouvoirs de police de l'obligation de prendre en compte également la liberté du commerce et de l'industrie et les règles de concurrence. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier la légalité de ces mesures de police administrative en recherchant si elles ont été prises compte tenu de l'ensemble de ces objectifs et de ces règles et si elles en ont fait, en les combinant, une exacte application. 9. Comme cela a été dit, il résulte des dispositions précitées de l'article 3 de l'arrêté du préfet de police du 10 juin 2010 que l'autorisation délivrée par le préfet de police est précaire et révocable. En outre, la société est tenue de respecter l'interdiction de la vente à emporter au-delà de 0 heure 30 prévue par l'article 1er de l'arrêté du 10 juin 2010. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, quand bien même les décisions attaquées sont de nature à entraîner pour la société Lox une baisse de son chiffre d'affaires, la décision attaquée ne porte pas une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté d'entreprendre. Dès lors, le moyen doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du préfet de police du 21 juin 2023 ainsi que celle du 7 août 2023 rejetant son recours gracieux. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Lox est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Lox et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président, - Mme Renvoise, première conseillère, - M. Rannou, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025. La rapporteure, Signé T. RENVOISE Le président Signé J-Ch. GRACIA La greffière, Signé C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2322321
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 8 avril 2025
Référence
DTA_2322321_20250408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel