TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2322331_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023 et un mémoire enregistré le 8 novembre 2023, M. A B, représenté par Me de Sa-Pallix, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 11 septembre 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident en tant que parent d'enfant réfugié, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente de la délivrance de la carte de séjour, ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de lui enjoindre de réexaminer son dossier et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen de sa situation ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations ; - il est entaché de l'incompétence de son signataire ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant du refus de titre de séjour : - il est méconnaît les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de saisine par le préfet de police de la commission du titre de séjour ; - il est entaché d'erreur de fait ; - il est entaché de défaut d'examen de sa situation personnelle et administrative ; - il est entaché d'erreur de droit, en l'absence de caractérisation d'une menace à l'ordre public. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur de droit, en l'absence de caractérisation de la menace à l'ordre public ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; S'agissant de la décision de refus de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur de droit, en l'absence de caractérisation d'une menace à l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour, de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée de défaut d'examen ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arnaud, conseillère, - et les observations de Me de Sa Pallix, représentant B. Considérant ce qui suit : 1. M. B est un ressortissant nigérian qui a demandé le 7 août 2022 un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant reconnu comme réfugié. Par un arrêté du 11 septembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et d'une décision fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () " Aux termes de l'article L. 424-3 de ce code : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé un titre de séjour en qualité de parent d'enfant ayant la qualité de réfugié sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort de l'arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 15 juin 2022 produit par le requérant que la qualité de réfugiée a été reconnue à sa fille. Par suite, le préfet de police ne pouvait rejeter la demande de titre de M. B sans saisir préalablement la commission du titre de séjour. Il est constant que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie préalablement à la décision attaquée portant refus de titre de séjour, privant ainsi M. B d'une garantie. 4. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision de refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français sans délai, l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et la décision fixant le pays à destination duquel M. B doit être éloigné. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 11 septembre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, M. Coz, premier conseiller, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. La rapporteure, B. ARNAUD Le président, C. FOUASSIERLa greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2322331_20240220