TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2322335_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 2 mars 2023, ensemble le rejet de son recours administratif préalable et de le décharger de cette somme. Il soutient qu'en dépit de la décision de révocation prise à son encontre, un rappel de traitement ne pouvait être opéré sur la période en litige, du 27 juin 2023 au 30 septembre 2023, au cours de laquelle il est demeuré à la disposition de l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Feghouli, rapporteur, - les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B est un fonctionnaire affecté à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Le 2 mars 2023, un titre de perception d'un montant de 2672,99 euros a été émis à son encontre en répétition de l'indu de rémunération dont il a bénéficié au titre au mois d'octobre 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ce titre de perception et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme en cause. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 531-1 du code de la fonction publique : " Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. " 3. En se bornant à soutenir qu'il est demeuré à la disposition de l'administration du 27 juin 2023 au 30 septembre 2023, période de sa suspension, M. B ne conteste pas utilement le bien-fondé de la créance contestée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025. Le rapporteur, Signé M. FEGHOULI Le président, Signé L. GROS La greffière, Signé C. CHAKELIAN La République mande et ordonne au ministre de l'économie de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 26 juin 2025
Référence
DTA_2322335_20250626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel