TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2322351_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 septembre et le 9 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Verdier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 11 septembre 2023 par laquelle la Sorbonne Université a refusé son admission en première année de Master mention " Géographie, aménagement, environnement et développement " ; 2°) d'enjoindre à la Sorbonne Université de l'inscrire en première année de Master mention " Géographie, aménagement, environnement et développement " dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la Sorbonne Université la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -le mémoire en défense est irrecevable et doit être écarté, faute pour le signataire dudit mémoire de justifier d'une délégation de signature, la décision déférée au juge des référés fait bien grief. Sur l'urgence : - elle est caractérisée dès lors que la décision litigieuse le prive de la possibilité de poursuivre ses études. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'éducation ; aucun élément ne vient justifier la définition des critères de sélection établis sur les mérites du candidat. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, la Sorbonne Université conclut au rejet de la requête. Elle soutient à titre principal que la requête est irrecevable dès lors que la décision litigieuse ne fait pas grief et à titre subsidiaire que la condition d'urgence n'est pas constituée et qu'il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; -la requête, enregistrée le 27 septembre 2023, sous le numéro 2322352, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 9 octobre 2023 en présence de Mme Ramphort greffière d'audience, Mme Vidal a lu son rapport et entendu : - Les observations de Me Verdier pour M. A, qui reprend les éléments développés dans ses écritures. - Les observations de M. B pour la Sorbonne Université qui reprend les éléments développés dans ses écritures. La Sorbonne Université a produit l'arrêté du 14 décembre 2021 portant délégation de signature à M. B, qui a été enregistré le 9 octobre 2023 et a été communiquée à M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, titulaire d'une licence de géographie et aménagement obtenue en 2023, a présenté plusieurs demandes d'inscriptions en Master 1 qui ont été rejetées par les universités concernées. A la suite de ces refus, l'intéressé a saisi le recteur de la région académique d'Ile-de-France par l'intermédiaire du téléservice national afin de se voir proposer une poursuite d'études, ainsi que le prévoit l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation. Par un courriel du 11 septembre 2023 généré par la plateforme, il a été informé du refus de la Sorbonne Université de l'accueillir dans le Master 1 " Géographie, aménagement, environnement et développement ", et de la poursuite des recherches afin de lui proposer une poursuite d'études en première année de master compatible avec son projet personnel et professionnel. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'éducation, dans sa rédaction en vigueur : " () Cependant, s'ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d'une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master se voient proposer l'inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l'établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. " Aux termes du I de l'article R. 612-36-3 du même code : " Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui n'a reçu aucune réponse positive à ses demandes d'admission en première année d'une formation conduisant au diplôme national de master pour une année universitaire se voit présenter, à sa demande et pour cette même année universitaire, par le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence et après accord des chefs d'établissement concernés, au moins trois propositions d'admission dans une formation conduisant au diplôme national de master. Ces propositions tiennent compte de l'offre de formation existante, des capacités d'accueil telles que définies à l'article L. 612-6, du projet professionnel de l'étudiant et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence qu'il a obtenu avec les mentions de master existantes, telle que définie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. / L'étudiant saisit le recteur de région académique, par l'intermédiaire d'un téléservice national créé à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, () / Le recteur de région académique veille à ce que l'une au moins des trois propositions d'inscription faites à l'étudiant concerne en priorité l'établissement dans lequel il a obtenu sa licence lorsque l'offre de formation dans cet établissement le permet et, à défaut, un établissement de la région académique dans laquelle l'étudiant a obtenu sa licence. / () ". 4. Il ressort de l'instruction que le courriel du 11 septembre 2023 généré par la plateforme " monmaster.gouv ", par lequel le recteur a informé M. A du refus de la Sorbonne Université de l'accueillir au sein du Master 1 " Géographie, aménagement, environnement et développement ", s'inscrit dans le cadre de la procédure prévue à l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation qui impose au recteur de la région académique, après avoir recueilli l'accord des chefs d'établissements concernés, de proposer à l'étudiant qui remplit les conditions énoncées par cet article au moins trois propositions d'admission dans un master dans le cadre de son droit à la poursuite d'études. Les réponses négatives apportées au recteur par les universités ainsi sollicitées dans le cadre de ce dispositif ne sauraient être regardées comme constituant des actes susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions de la requête au fond de M. A dirigées contre la réponse négative apportée par Sorbonne Université sont irrecevables. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la présente requête en référé qui en constitue l'accessoire doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité du mémoire en défense de la Sorbonne Université opposée par M. A. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de verser une somme au requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au président de l'université Sorbonne Université. Fait à Paris, le 11 octobre 2023. La juge des référés, S. VIDAL La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2322351_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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