TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2322355_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, M. A, représenté par Me Soufron, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer son permis de conduire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est constituée dès lors que M. A a besoin d'utiliser sa voiture ou sa moto tous les jours pour se déplacer ; - la mesure qu'il sollicite est utile dans la mesure où la restitution de son permis de conduire lui permettra de conduire en possession de son permis ; - elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que son affaire a été classée sans suite en l'absence d'infraction, les prélèvements sanguins et tests toxicologiques opérés ayant permis de démontrer qu'il n'était pas en état d'ivresse le jour de son accident ou sous l'empire de stupéfiants ; l'arrêté de suspension conservatoire de son permis de conduire repose dès lors sur des faits matériellement inexacts. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 et 19 octobre 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Il soutient, d'une part, que l'arrêté de suspension du permis de M. A a été retiré le 5 octobre 2023 et, d'autre part, que le permis confisqué a été détruit conformément à ce que prévoit la procédure de rétention des permis de conduire et que la procédure à suivre pour obtenir un nouvel exemplaire de son permis de conduire, désormais valide, lui a été indiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Le 19 mai 2023, M. A a été victime d'un accident de la route alors qu'il circulait à moto dans le 4ème arrondissement de Paris. A la suite de cet accident, il a été soumis à un dépistage destiné à déceler une conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou de stupéfiant, qui se révélera négatif. Son permis de conduire a fait l'objet d'une mesure de rétention immédiate et le préfet de police a, par un arrêté du 24 mai 2023, prononcé à titre provisoire la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de dix mois. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui restituer son permis de conduire. 2. Il résulte de l'instruction que postérieurement au dépôt du recours par l'intéressé, le préfet de police a retiré, par un arrêté du 5 octobre 2023, la mesure portant suspension du permis de conduire de M. A pour une durée de dix mois. Le permis de conduire de M. A n'ayant pas été conservé, selon les précisions apportées par la préfecture de police, M. A, ainsi que cela lui a été indiqué lors de la transmission de cet arrêté, peut obtenir un nouvel exemplaire de son titre de conduite, à nouveau valide, selon le relevé d'information intégral produit, en adressant une demande de renouvellement de ce document sur le site de l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS). Compte tenu des éléments intervenus postérieurement au dépôt du recours introduit par l'intéressé tendant à la restitution de son permis de conduire, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur sa requête. Sur les frais d'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 26 octobre 2023. La juge des référés, M. SALZMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2322355_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA