TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2322395_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, M. D C, demande au tribunal : 1°) de désigner un avocat et un interprète en langue turque ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités croates ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de 3 jours et de lui délivrer un formulaire de demande d'asile sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet de police a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le résumé de l'entretien contient des erreurs ; Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renvoise en application de l'article R. 777-3-7 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Renvoise, - les observations de Me Tigoki Iya, avocat commis d'office, représentant M. C, assisté de M. B, interprète en langue turque, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient, en outre que la Croatie est défaillante dans sa prise en charge des réfugiés et que la France devrait être désignée responsable de sa demande vu la présence de sa famille en France. - et les observations de Mme A représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant turc né le 3 octobre 2001, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités croates. 2. En premier lieu, M. C soutient que le préfet de police a violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où sa sœur et son frère sont présents en France régulièrement, son frère étant titulaire du statut de réfugié depuis 2021. Toutefois, d'une part il n'établit pas par les pièces produites le lien de parenté allégué et d'autre part il résulte de l'article 2 du règlement n° 604/2013 que les frères et ses sœurs d'un demandeur d'asile majeur ne sont pas regardés comme un " membre de la famille " au sens et pour l'application de ces stipulations. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si M. C fait valoir que l'entretien individuel comprend des inexactitudes relatives aux membres de sa famille présents en France, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'établit pas le lien de parenté allégué. Le moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, le requérant fait valoir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans la mise en œuvre du pouvoir d'appréciation que le préfet de police tient de l'article 17 précité du règlement du 26 juin 2013, dès lors que sa remise aux autorités croates l'exposerait au risque de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Croatie et non dans son pays d'origine. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La Croatie, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. C ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Croatie dans la procédure d'asile ou que les juridictions croates ne traiteront pas sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application des dispositions dérogatoires dites " clauses discrétionnaires " mentionnées à l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 15 septembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. La magistrate déléguée, T. RENVOISE La greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2322395_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel